(21) Pour assurer la fiabilité des informations contenues dans le document d’informations clés, les initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance devraient être tenus de tenir à jour ce document. À cette fin, il est nécessaire d’établir des règles détaillées concernant les conditions et la fréquence du réexamen des informations et la révision du document d’informations clés dans des normes techniques de réglementation à adopter par la Commission.
Règlement (UE) n° 1286/2014 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1286/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1286/2014
Versionacte d'origine du 26/11/2014 (CELEX 32014R1286)
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