Règlement (UE) n° 1286/2014 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1286/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1286/2014
Versionacte d'origine du 26/11/2014 (CELEX 32014R1286)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) n° 1286/2014EUR-Lex →

(21) Pour assurer la fiabilité des informations contenues dans le document d’informations clés, les initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance devraient être tenus de tenir à jour ce document. À cette fin, il est nécessaire d’établir des règles détaillées concernant les conditions et la fréquence du réexamen des informations et la révision du document d’informations clés dans des normes techniques de réglementation à adopter par la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1286. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).