(23) Les questions de responsabilité civile de l’initiateur de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance qui ne sont pas couvertes par le présent règlement devraient être régies par le droit national applicable. La juridiction compétente pour connaître d’une action en responsabilité civile intentée par un investisseur de détail devrait être déterminée par application des règles pertinentes en matière de compétence internationale.
Règlement (UE) n° 1286/2014 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1286/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1286/2014
Versionacte d'origine du 26/11/2014 (CELEX 32014R1286)
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