Règlement (UE) n° 1286/2014 · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1286/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1286/2014
Versionacte d'origine du 26/11/2014 (CELEX 32014R1286)
RéférenceConsidérant 23 du règlement (UE) n° 1286/2014EUR-Lex →

(23) Les questions de responsabilité civile de l’initiateur de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance qui ne sont pas couvertes par le présent règlement devraient être régies par le droit national applicable. La juridiction compétente pour connaître d’une action en responsabilité civile intentée par un investisseur de détail devrait être déterminée par application des règles pertinentes en matière de compétence internationale.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1286. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).