(24) Le présent règlement n’institue pas un passeport permettant la vente ou la commercialisation transfrontière de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance à des investisseurs de détail, ni ne modifie les arrangements existants en matière de passeports relatifs à la vente ou à la commercialisation transfrontière de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, s’il en existe. Le présent règlement ne modifie pas la répartition des responsabilités entre les autorités compétentes qui existent dans le cadre des arrangements en vigueur en matière de passeports. La désignation, par les États membres, des autorités compétentes aux fins du présent règlement devrait dès lors être cohérente avec celle des autorités compétentes pour la commercialisation des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance dans le cadre d’un passeport existant, s’il existe. L’autorité compétente de l’État membre dans lequel le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance est commercialisé devrait être responsable du contrôle de la commercialisation de ce produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance. L’autorité compétente de l’État membre dans lequel le produit est commercialisé devrait toujours avoir le droit de suspendre la commercialisation d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance sur le territoire dudit État membre en cas de non-respect du présent règlement.
Règlement (UE) n° 1286/2014 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1286/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1286/2014
Versionacte d'origine du 26/11/2014 (CELEX 32014R1286)
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