(25) Les pouvoirs de l’AEAPP et des autorités compétentes concernées devraient être complétés par un mécanisme explicite permettant d’interdire ou de restreindre la commercialisation, la distribution et la vente des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance qui suscitent des craintes sérieuses pour la protection des investisseurs, le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité de tout ou partie du système financier, ainsi que par des pouvoirs d’intervention et de coordination appropriés pour l’AEAPP. Ces pouvoirs devraient aussi refléter les pouvoirs conférés à l’AEMF et à l’ABE en vertu du règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil, de manière à veiller à ce que ces mécanismes d’intervention puissent s’appliquer à tous les produits d’investissement, quelle que soit leur forme juridique. L’exercice de ces pouvoirs par les autorités compétentes et, dans des circonstances exceptionnelles, par l’AEAPP devrait être subordonné au respect d’un certain nombre de conditions spécifiques. Dès lors que ces conditions sont respectées, l’autorité compétente ou, dans des circonstances exceptionnelles, l’AEAPP devrait être en mesure d’imposer une interdiction ou une restriction à titre de précaution avant qu’un produit d’investissement fondé sur l’assurance ne soit commercialisé, distribué ou vendu à des investisseurs. Ces pouvoirs n’impliquent aucune obligation d’introduire ou de demander à l’autorité compétente ou à l’AEAPP une approbation ou un agrément du produit et ne déchargent pas l’initiateur d’un produit d’investissement fondé sur l’assurance de sa responsabilité quant au respect de toutes les exigences pertinentes du présent règlement. En outre, ces pouvoirs devraient être utilisés exclusivement dans l’intérêt public et ne devraient entraîner aucune responsabilité civile pour les autorités compétentes.
Règlement (UE) n° 1286/2014 · Article
Article considérant 25
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1286/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1286/2014
Versionacte d'origine du 26/11/2014 (CELEX 32014R1286)
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