(26) Afin que l’investisseur de détail puisse prendre une décision d’investissement en connaissance de cause, les personnes qui fournissent des conseils au sujet des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance ou qui les vendent devraient avoir l’obligation de fournir le document d’informations clés bien avant qu’une quelconque transaction ne soit conclue. Cette exigence devrait s’appliquer, quels que soient le lieu ou les modalités de la transaction. Cependant, lorsque la transaction se fait par un moyen de communication à distance, le document d’informations clés peut être fourni immédiatement après la conclusion de la transaction, tant qu’il n’est pas possible de fournir le document d’informations clés à l’avance et que l’investisseur de détail y consent. Les personnes qui fournissent des conseils au sujet des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance ou qui les vendent peuvent être des intermédiaires et les initiateurs des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance eux-mêmes si les initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance choisissent de fournir des conseils au sujet de ces produits ou de les vendre directement aux investisseurs de détail. Le présent règlement ne porte pas atteinte aux directives du Parlement européen et du Conseil 2000/31/CE et 2002/65/CE.
Règlement (UE) n° 1286/2014 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1286/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1286/2014
Versionacte d'origine du 26/11/2014 (CELEX 32014R1286)
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