(27) Des règles uniformes devraient être établies afin de donner à la personne qui fournit des conseils au sujet du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ou qui le vend une certaine latitude quant au support sur lequel le document d’informations clés est fourni aux investisseurs de détail, en permettant de recourir aux communications électroniques lorsque c’est opportun compte tenu des circonstances de la transaction. Cependant, l’investisseur de détail devrait avoir la possibilité de recevoir ce document sur papier. Pour assurer l’accès du consommateur à l’information, le document d’informations clés devrait toujours être fourni gratuitement.
Règlement (UE) n° 1286/2014 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1286/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1286/2014
Versionacte d'origine du 26/11/2014 (CELEX 32014R1286)
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