Règlement (UE) n° 1286/2014 · Article

Article considérant 28

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1286/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1286/2014
Versionacte d'origine du 26/11/2014 (CELEX 32014R1286)
RéférenceConsidérant 28 du règlement (UE) n° 1286/2014EUR-Lex →

(28) Pour garantir la confiance des investisseurs de détail dans les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance et dans les marchés financiers dans leur ensemble, il y a lieu d’établir des obligations en matière de procédures internes appropriées permettant de garantir que les investisseurs de détail qui formulent une réclamation obtiennent une réponse sur le fond de la part de l’initiateur de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1286. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).