(28) Pour garantir la confiance des investisseurs de détail dans les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance et dans les marchés financiers dans leur ensemble, il y a lieu d’établir des obligations en matière de procédures internes appropriées permettant de garantir que les investisseurs de détail qui formulent une réclamation obtiennent une réponse sur le fond de la part de l’initiateur de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance.
Règlement (UE) n° 1286/2014 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1286/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1286/2014
Versionacte d'origine du 26/11/2014 (CELEX 32014R1286)
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