Règlement (UE) n° 1286/2014 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1286/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1286/2014
Versionacte d'origine du 26/11/2014 (CELEX 32014R1286)
RéférenceConsidérant 29 du règlement (UE) n° 1286/2014EUR-Lex →

(29) Le document d’informations clés en ce qui concerne les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance étant censé être produit par des entités actives dans les secteurs de la banque, de l’assurance, des valeurs mobilières et des fonds des marchés financiers, il est primordial d’assurer une bonne coopération entre les différentes autorités chargées du contrôle des initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance et des personnes qui fournissent des conseils au sujet de ces produits ou qui les vendent, afin qu’elles adoptent une approche commune à l’égard de l’application du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1286. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).