Règlement (UE) n° 1286/2014 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1286/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1286/2014
Versionacte d'origine du 26/11/2014 (CELEX 32014R1286)
RéférenceConsidérant 3 du règlement (UE) n° 1286/2014EUR-Lex →

(3) L’existence de règles différentes sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance selon le secteur dont ils proviennent et de différences entre les réglementations nationales dans ce domaine crée, entre les différents produits et canaux de distribution, des conditions de concurrence inégales, qui constituent des obstacles supplémentaires à la mise en place d’un marché intérieur des produits et services financiers. Les États membres ont déjà pris des mesures, divergentes et non coordonnées, pour remédier aux lacunes constatées au niveau des mesures de protection des investisseurs, et il est probable que cette évolution se poursuivra. Les approches divergentes en matière d’informations à fournir sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance entravent la mise en place de conditions de concurrence égales entre les différents initiateurs de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance et les personnes qui fournissent des conseils au sujet de ces produits ou les vendent, ce qui fausse la concurrence et conduit à des niveaux de protection des investisseurs au sein de l’Union inégaux. Une telle divergence représente un obstacle à la mise en place et au bon fonctionnement du marché intérieur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1286. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).