Règlement (UE) n° 1286/2014 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1286/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1286/2014
Versionacte d'origine du 26/11/2014 (CELEX 32014R1286)
RéférenceConsidérant 30 du règlement (UE) n° 1286/2014EUR-Lex →

(30) Conformément à la communication de la Commission du 8 décembre 2010 intitulée «Renforcer les régimes de sanctions dans le secteur des services financiers» et pour assurer le respect des exigences du présent règlement, il est important que les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions au présent règlement donnent lieu à des sanctions et mesures administratives appropriées. Afin que les sanctions aient un effet dissuasif et que les investisseurs soient mieux protégés en étant avertis lorsque des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance sont commercialisés en violation du présent règlement, les sanctions et mesures prononcées devraient normalement faire l’objet d’une publication, sauf dans certaines circonstances bien déterminées.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1286. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).