Règlement (UE) n° 1286/2014 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1286/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1286/2014
Versionacte d'origine du 26/11/2014 (CELEX 32014R1286)
RéférenceConsidérant 32 du règlement (UE) n° 1286/2014EUR-Lex →

(32) Afin d’atteindre les objectifs du présent règlement, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne afin de préciser les détails des procédures utilisées pour établir si un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance vise des objectifs environnementaux et sociaux spécifiques et les conditions dans lesquelles l’AEAPP et les autorités compétentes exercent leurs pouvoirs d’intervention. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu’elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1286. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).