(33) La Commission devrait adopter des projets de normes techniques de réglementation élaborés par les Autorités européennes de surveillance au sein du comité mixte, en ce qui concerne la présentation et le contenu du document d’informations clés, le format standardisé du document d’informations clés, la méthode à utiliser pour la présentation des risques et des rémunérations et le calcul des coûts, ainsi que les conditions et la fréquence minimale du réexamen des informations contenues dans le document d’informations clés et les conditions à remplir pour répondre à l’obligation de fournir le document d’informations clés aux investisseurs de détail conformément aux articles 10 à 14 des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010. La Commission devrait compléter le travail technique des Autorités européennes de surveillance en procédant à des tests auprès de consommateurs sur la présentation du document d’informations clés telle que proposée par les Autorités européennes de surveillance.
Règlement (UE) n° 1286/2014 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1286/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1286/2014
Versionacte d'origine du 26/11/2014 (CELEX 32014R1286)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.