(35) Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) sont des produits d’investissement au sens du présent règlement, mais, en raison de l’établissement récent des obligations en matière d’informations clés pour l’investisseur en vertu de la directive 2009/65/CE, il serait proportionné d’accorder à ces OPCVM une période de transition de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, durant laquelle ils ne seraient pas soumis à ce dernier. Ils y seraient soumis à l’issue de cette période de transition et si elle n’est pas prolongée. Cette période de transition devrait également s’appliquer aux sociétés de gestion, aux sociétés d’investissement et aux personnes qui fournissent des conseils au sujet des parts d’OPCVM non coordonnés ou qui les vendent lorsqu’un État membre applique à ces fonds des règles concernant le format et le contenu du document d’informations clés, comme le prévoient les articles 78 à 81 de la directive 2009/65/CE.
Règlement (UE) n° 1286/2014 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1286/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1286/2014
Versionacte d'origine du 26/11/2014 (CELEX 32014R1286)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.