Règlement (UE) n° 1286/2014 · Article

Article considérant 37

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1286/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1286/2014
Versionacte d'origine du 26/11/2014 (CELEX 32014R1286)
RéférenceConsidérant 37 du règlement (UE) n° 1286/2014EUR-Lex →

(37) Considérant les travaux en cours entrepris par l’AEAPP sur les exigences en matière d’informations à fournir sur les produits de retraite individuels et compte tenu des particularités de ces produits, la Commission devrait évaluer, dans les quatre ans suivant l’entrée en vigueur du présent règlement, s’il convient de continuer à exclure les produits de retraite qui sont reconnus par le droit national comme ayant pour objectif principal de fournir à l’investisseur un revenu lorsqu’il sera à la retraite et qui lui donnent droit à certaines prestations. Dans le cadre de cette évaluation, la Commission devrait examiner si le présent règlement est le meilleur mécanisme législatif pour garantir la communication en matière de produits de retraite, ou si d’autres mécanismes de communication seraient plus appropriés.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1286. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).