Règlement (UE) n° 1286/2014 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1286/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1286/2014
Versionacte d'origine du 26/11/2014 (CELEX 32014R1286)
RéférenceConsidérant 4 du règlement (UE) n° 1286/2014EUR-Lex →

(4) Afin d’empêcher les divergences, il est nécessaire d’établir, au niveau de l’Union, des règles uniformes en matière de transparence, qui s’appliqueront à tous les participants au marché des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance et qui renforceront la protection des investisseurs. Un règlement est nécessaire pour s’assurer qu’une norme commune en matière de documents d’informations clés soit établie de manière uniforme, de façon à pouvoir harmoniser le format et le contenu de ces documents. Les dispositions directement applicables d’un règlement devraient permettre de garantir que toutes les personnes qui fournissent des conseils au sujet des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance ou les vendent fassent l’objet d’exigences uniformes en ce qui concerne la fourniture du document d’informations clés aux investisseurs de détail. Le présent règlement n’affecte pas le contrôle des documents publicitaires. En outre, il n’affecte pas les mesures d’intervention sur les produits autres que celles se rapportant aux produits d’investissement fondés sur l’assurance.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1286. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).