(5) S’il est essentiel, pour rétablir la confiance des investisseurs de détail dans les marchés financiers, d’améliorer les informations à fournir sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, il est tout aussi important de réglementer efficacement le processus de vente de ces produits. Le présent règlement complète les mesures relatives à la distribution prévues par la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil. Il complète aussi les mesures relatives à la distribution des produits d’assurance prévues par la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil.
Règlement (UE) n° 1286/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1286/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1286/2014
Versionacte d'origine du 26/11/2014 (CELEX 32014R1286)
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