Règlement (UE) n° 1286/2014 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1286/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1286/2014
Versionacte d'origine du 26/11/2014 (CELEX 32014R1286)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) n° 1286/2014EUR-Lex →

(5) S’il est essentiel, pour rétablir la confiance des investisseurs de détail dans les marchés financiers, d’améliorer les informations à fournir sur les produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance, il est tout aussi important de réglementer efficacement le processus de vente de ces produits. Le présent règlement complète les mesures relatives à la distribution prévues par la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil. Il complète aussi les mesures relatives à la distribution des produits d’assurance prévues par la directive 2002/92/CE du Parlement européen et du Conseil.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1286. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).