Règlement (UE) n° 1286/2014 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1286/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1286/2014
Versionacte d'origine du 26/11/2014 (CELEX 32014R1286)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) n° 1286/2014EUR-Lex →

(6) Le présent règlement devrait s’appliquer à tous les produits, indépendamment de leur forme ou de leur structure, qui sont élaborés par le secteur des services financiers pour offrir des possibilités d’investissement aux investisseurs de détail, lorsque le montant remboursable à l’investisseur de détail est soumis à des fluctuations parce qu’il dépend de valeurs de référence, ou à des performances d’un ou de plusieurs actifs que l’investisseur de détail n’achète pas directement. Aux fins du présent règlement, ces produits devraient être désignés sous l’appellation de produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance et devraient englober, entre autres, des produits d’investissement tels que les fonds d’investissement, les polices d’assurance-vie présentant un élément d’investissement, les produits structurés et les dépôts structurés. Des instruments financiers émis par des véhicules de titrisation qui sont conformes à la définition des produits d’investissement packagés de détail et fondés sur l’assurance devraient aussi relever du champ d’application du présent règlement. Aucun de ces produits ne constitue une forme d’investissement direct comme l’achat ou la détention d’actifs en tant que tels. Ils agissent comme une interface entre l’investisseur de détail et les marchés, grâce à un processus de packaging ou de regroupement des actifs de façon à obtenir des expositions, des caractéristiques de produits ou des structures de coûts différentes de ce que permettrait la détention directe. Ce packaging permet aux investisseurs de détail de se lancer dans des stratégies d’investissement qui, autrement, seraient inaccessibles ou difficiles à mettre en œuvre, mais il peut aussi rendre nécessaire la mise à disposition d’informations supplémentaires aux investisseurs, notamment pour permettre des comparaisons entre différents types de packaging des investissements.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1286. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).