(8) Le présent règlement ne porte pas atteinte au droit qu’ont les États membres de règlementer la communication d’informations clés sur les produits ne relevant pas de son champ d’application. Conformément à leur mandat en matière de protection des consommateurs en vertu de l’article 9 du règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil et des règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE), l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles) (AEAPP) et l’Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers) (AEMF) instituées par ces règlements devraient surveiller les produits qui sont exclus du champ d’application du présent règlement et, le cas échéant, devraient publier des orientations pour remédier aux problèmes identifiés. Ces orientations devraient être prises en compte dans le cadre du réexamen portant sur l’extension éventuelle du champ d’application et la suppression de certaines exclusions, à réaliser quatre ans après l’entrée en vigueur du présent règlement.
Règlement (UE) n° 1286/2014 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1286/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1286/2014
Versionacte d'origine du 26/11/2014 (CELEX 32014R1286)
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