(9) Pour clarifier le lien entre les obligations établies par le présent règlement et celles établies par d’autres actes législatifs exigeant la communication d’informations aux investisseurs, notamment, mais pas exclusivement, les directives du Parlement européen et du Conseil 2003/71/CE et 2009/138/CE, il convient de préciser que ces actes législatifs continuent de s’appliquer en sus du présent règlement.
Règlement (UE) n° 1286/2014 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 26/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1286/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1286/2014
Versionacte d'origine du 26/11/2014 (CELEX 32014R1286)
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