Règlement (UE) n° 1297/2014 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 05/12/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1297/2014
IntituléANNEXE
RattachementRèglement (UE) n° 1297/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R1297)
RéférenceAnnexe du règlement (UE) n° 1297/2014EUR-Lex →

À l'annexe II, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008, la section 3.3 suivante est ajoutée:

«3.3. Détergents textiles liquides destinés aux consommateurs et conditionnés dans des emballages solubles à usage unique

Lorsqu'un détergent textile liquide destiné aux consommateurs et conditionné dans des doses à usage unique est contenu dans un emballage soluble, les dispositions supplémentaires ci-après s'appliquent.

3. 3.1. Les détergents textiles liquides destinés aux consommateurs conditionnés dans des emballages solubles à usage unique sont contenus dans un emballage extérieur. L'emballage extérieur satisfait aux prescriptions de la section 3.3.2 et l'emballage soluble satisfait aux prescriptions de la section 3.3.3.

3. 3.2. L'emballage extérieur:

i) est opaque ou foncé, de manière à empêcher la visibilité du produit ou des doses individuelles;

ii) sans préjudice de l'article 32, paragraphe 3, porte l'avertissement P102 “Tenir hors de portée des enfants” à un endroit visible et dans un format qui attire l'attention;

iii) est un conteneur à maintien vertical facilement refermable;

iv) sans préjudice des prescriptions de la section 3.1, est muni d'une fermeture qui:

a) empêche les jeunes enfants d'ouvrir l'emballage en requérant l'action coordonnée des deux mains et l'usage de la force pour que les jeunes enfants aient des difficultés à l'ouvrir;

b) maintient sa fonctionnalité dans des conditions d'ouverture et de fermeture répétées pendant toute la durée de vie de l'emballage extérieur.

3. 3.3. L'emballage soluble:

i) contient un agent d'aversion dont la concentration ne présente pas de risque et qui incite à recracher dans un délai maximal de 6 secondes en cas d'exposition orale accidentelle;

ii) conserve son contenu liquide pendant au moins 30 secondes lorsque l'emballage soluble est placé dans de l'eau à 20 °C;

iii) résiste à une compression mécanique d'au moins 300 N dans des conditions d'essai normales.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1297. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).