(8) Les mesures faisant l'objet du présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 133 du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil,
Règlement (UE) n° 1297/2014 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1297/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1297/2014
Versionacte d'origine du 05/12/2014 (CELEX 32014R1297)
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