Version consolidée au 28/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R1300-20230928, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/11/2014).
TexteRèglement (UE) n° 1300/2014
IntituléÉvaluation de la conformité
RattachementRèglement (UE) n° 1300/2014
VersionConsolidée au 28/09/2023 (CELEX 02014R1300-20230928)
Référencearticle 3 du règlement (UE) n° 1300/2014EUR-Lex →
1. Les procédures d'évaluation de la conformité des constituants d'interopérabilité et des sous-systèmes mentionnées au chapitre 6 de l'annexe sont fondées sur les modules établis dans la décision 2010/713/UE de la Commission.
2. Le certificat d'examen de type ou de conception des constituants d'interopérabilité est valable pour une période de cinq ans. Au cours de cette période, la mise en service de nouveaux constituants du même type est autorisée sans qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation de la conformité.
3. Les certificats visés au paragraphe 2 qui ont été délivrés conformément aux exigences de la décision 2008/164/CE restent valables, sans qu'il soit nécessaire de mener une nouvelle évaluation de la conformité, jusqu'à la date d'expiration initialement fixée. Pour renouveler un certificat, la conception ou le type sont uniquement réévalués en fonction des nouvelles exigences ou des exigences modifiées qui sont énoncées à l'annexe du présent règlement.
4. Les modules «Toilettes accessibles à tous» qui ont été évalués en fonction des exigences de la décision 2008/164/CE ne sont pas réévalués lorsqu'ils sont destinés au matériel roulant d'une conception existante tel que défini dans le règlement (UE) no 1302/2014 de la Commission (STI LOC & PAS).
Nota : Décision 2010/713/UE de la Commission du 9 novembre 2010 relative à des modules pour les procédures concernant l'évaluation de la conformité, l'aptitude à l'emploi et la vérification CE à utiliser dans le cadre des spécifications techniques d'interopérabilité adoptées en vertu de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 319 du 4.12.2010, p. 1).
Règlement (UE) no 1302/2014 de la Commission du 18 novembre 2014 concernant une spécification technique d'interopérabilité relative au sous-système «Matériel roulant» — «Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers» du système ferroviaire dans l'Union européenne (voir page 228 du présent Journal officiel).
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.