TABLE DES MATIÈRES
1. INTRODUCTION1.1.Champ d'application technique1.2.Champ d'application géographique2.CHAMP D'APPLICATION DES SOUS-SYSTÈMES ET DÉFINITIONS2.1.Champ d'application des sous-systèmes2.1.1.Champ d'application lié au sous-système «Infrastructure»2.1.2.Champ d'application lié au sous-système «Matériel roulant»2.1.3.Champ d'application lié au sous-système relatif aux aspects opérationnels2.1.4.Champ d'application lié au sous-système «Applications télématiques au service des voyageurs»2.2.Définition de «personne handicapée et personne à mobilité réduite»2.3.Autres définitions3.EXIGENCES ESSENTIELLES4.CARACTÉRISATION DES SOUS-SYSTÈMES4.1.Introduction4.2.Spécifications fonctionnelles et techniques4.2.1.Sous-système «Infrastructure»4.2.2.Sous-système «Matériel roulant»4.3.Spécifications fonctionnelles et techniques des interfaces4.3.1.Interfaces avec le sous-système «Infrastructure»4.3.2.Interfaces avec le sous-système «Matériel roulant»4.3.3.Interfaces avec le sous-système «Applications télématiques au service des voyageurs»4.4.Règles d'exploitation4.4.1.Sous-système «Infrastructure»4.4.2.Sous-système «Matériel roulant»4.4.3.Fourniture de dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement et fourniture de moyens d'assistance4.5.Règles de maintenance4.5.1.Sous-système «Infrastructure»4.5.2.Sous-système «Matériel roulant»4.6.Qualifications professionnelles4.7.Conditions de sécurité-santé4.8.Registres des infrastructures et du matériel roulant4.8.1.Registre des infrastructures4.8.2.Registre du matériel roulant5.CONSTITUANTS D'INTEROPÉRABILITÉ5.1.Définition5.2.Solutions innovantes5.3.Liste et caractéristiques des constituants5.3.1.Infrastructure5.3.2.Matériel roulant6.ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ ET/OU DE L'APTITUDE À L'EMPLOI6.1.Constituants d'interopérabilité6.1.1.Évaluation de la conformité6.1.2.Application des modules6.1.3.Procédures d'évaluation particulières6.2.Sous-systèmes6.2.1.Vérification «CE» (général)6.2.2.Procédures de vérification «CE» d'un sous-système (modules)6.2.3.Procédures d'évaluation particulières6.2.4.Solutions techniques donnant une présomption de conformité lors de la phase de conception6.2.5.Évaluation de la maintenance6.2.6.Évaluation des règles d'exploitation6.2.7.Évaluation des unités destinées à une exploitation générale7.MISE EN ŒUVRE DE LA STI7.1.Application de la présente STI à une nouvelle infrastructure et à un nouveau matériel roulant7.1.1.Nouvelle infrastructure7.1.2.Nouveau matériel roulant7.2.Application de la présente STI à l'infrastructure et au matériel roulant existants7.2.1.Étapes de migration progressive vers le système cible7.2.2.Application de la présente STI à l'infrastructure existante7.2.3.Application de la présente STI au matériel roulant existant7.3.Cas spécifiques7.3.1.Généralités7.3.2.Liste des cas spécifiquesAppendice A —Normes ou documents normatifs visés par la présente STIAppendice B —Règle provisoire relative aux priorités pour le réaménagement/renouvellement des garesAppendice C —Informations à fournir dans un plan national de mise en œuvreAppendice D —Évaluation des constituants d'interopérabilitéAppendice E —Évaluation des sous-systèmesAppendice F —Renouvellement ou réaménagement du matériel roulantAppendice G —Avertissements sonores des portes extérieures de voitures «voyageurs»Appendice H —Schémas des sièges prioritairesAppendice I —Schémas des places pour fauteuils roulantsAppendice J —Schémas des couloirsAppendice K —Tableau relatif à la largeur du couloir dans les zones accessibles en fauteuil roulant du matériel roulantAppendice L —Portée d'un utilisateur de fauteuil roulantAppendice M —Fauteuil roulant transportable par trainAppendice N —Signalétique «personne à mobilité réduite» (PMR)Appendice O —Liste des documents techniquesAppendice P —Modifications des exigences et des régimes de transition
1. INTRODUCTION
La présente STI a pour objectif d'améliorer l'accessibilité du transport ferroviaire pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite.
1. 1. Champ d'application technique
Le champ d'application technique de la présente STI est défini à l'article 2, paragraphe 1, du règlement.
1. 2. Champ d'application géographique
Le champ d'application géographique de la présente STI est défini à l'article 2, paragraphe 2, du règlement.
2. CHAMP D'APPLICATION DES SOUS-SYSTÈMES ET DÉFINITIONS
2. 1. Champ d'application des sous-systèmes
2. 1.1. Champ d'application lié au sous-système «Infrastructure»
La présente STI s'applique à toutes les zones accessibles au public dans les gares qui sont destinées au transport de voyageurs et placées sous le contrôle de l'entreprise ferroviaire, du gestionnaire d'infrastructure ou du gestionnaire des gares. Cela comprend la fourniture d'informations, l'achat d'un billet et sa validation si nécessaire, ainsi que la possibilité d'attendre le train.
2. 1.2. Champ d’application lié au sous-système «Matériel roulant»
La présente STI (spécification technique d’interopérabilité) s’applique au matériel roulant qui relève du champ d’application de l’annexe au règlement (UE) no 1302/2014 (STI LOC & PAS) et qui est destiné au transport de voyageurs.
Elle ne s’applique pas au matériel roulant destiné à d’autres fins que le transport de personnes. Les personnes accompagnant un train de marchandises ou se déplaçant à bord de véhicules ferroviaires autres que ceux destinés aux voyageurs sont soumises aux conditions fixées par l’entreprise ferroviaire et publiées sur son site internet.
2. 1.3. Champ d'application lié au sous-système relatif aux aspects opérationnels
La présente STI s'applique aux procédures permettant l'exploitation cohérente des sous-systèmes «Infrastructure» et «Matériel roulant» dans le cas où les voyageurs sont des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite.
2. 1.4. Champ d'application lié au sous-système «Applications télématiques au service des voyageurs»
La présente STI s'applique aux systèmes d'information sonore et visuelle des voyageurs qui se trouvent dans les gares et dans le matériel roulant.
2. 2. Définition de «personne handicapée et personne à mobilité réduite»
On entend par «personne handicapée et personne à mobilité réduite», toute personne présentant une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle, permanente ou temporaire, dont l'interaction avec divers obstacles peut empêcher sa pleine et effective utilisation des transports sur la base de l'égalité avec les autres usagers, ou dont la mobilité lors de l'usage des transports est réduite en raison de son âge.
Le transport d'objets hors normes (par exemple, bicyclettes et bagages volumineux) ne relève pas du champ d'application de la présente STI.
2. 3. Autres définitions
Définitions relatives au matériel roulant: voir le point 2.2 de la STI LOC & PAS.
Fauteuil roulant interopérable transportable par train» Un fauteuil roulant interopérable transportable par train est un fauteuil roulant dont les caractéristiques permettent d’utiliser pleinement toutes les fonctionnalités du matériel roulant conçues pour les utilisateurs de fauteuil roulant. Les caractéristiques d’un fauteuil roulant interopérable transportable par train se situent dans les limites précisées à l’appendice M.
Données en matière d'accessibilité
Les données en matière d'accessibilité se composent des informations relatives à l'accessibilité des gares ferroviaires de voyageurs qui doivent être collectées, maintenues et échangées, c'est-à-dire d'une description des caractéristiques et des équipements des gares ferroviaires de voyageurs. Le cas échéant, cette description est complétée par les informations relatives à l'état de conformité des gares à la présente STI.
Cheminement libre d'obstacles
Un cheminement libre d'obstacles relie au moins deux zones accessibles au public destinées au transport de voyageurs, comme spécifié au point 2.1.1. Il peut être emprunté par toutes les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite. Pour établir ce cheminement, celui-ci peut être divisé pour mieux répondre aux besoins de toutes les personnes handicapées et personnes à mobilité réduite. La combinaison de toutes les parties du cheminement libre d'obstacles représente le cheminement accessible à toutes les personnes handicapées et personnes à mobilité réduite.
Cheminement sans marche
Un cheminement sans marche est une section d'un cheminement libre d'obstacles qui répond aux besoins des personnes ayant des problèmes de mobilité. Il est fait en sorte d'éviter les différences de niveau ou, si cela n'est pas possible, les niveaux sont reliés par des rampes ou des ascenseurs.
«Panneaux tactiles» et «commandes tactiles»
Les «panneaux tactiles» et les «commandes tactiles» sont des panneaux ou des commandes qui incluent des pictogrammes en relief, des caractères en relief ou des inscriptions en Braille.
Gestionnaire des gares
Le gestionnaire des gares est une entité organisationnelle dans un État membre chargée de la gestion de gares ferroviaires et qui peut être le gestionnaire de l'infrastructure.
Informations de sécurité
Les informations de sécurité sont des informations qui doivent être données aux voyageurs afin qu'ils sachent d'avance comment se comporter en cas d'urgence.
Consignes de sécurité
Les consignes de sécurité sont les instructions données aux voyageurs lorsqu'une situation d'urgence survient, afin qu'ils comprennent le comportement à adopter.
Accès de plain-pied
Un accès de plain-pied est un accès entre un quai et la porte d'un matériel roulant pour lequel il peut être démontré que:
— le vide entre le seuil de la porte (ou le seuil de la palette comble-lacune déployée de cette porte) et le quai ne dépasse pas 75 mm horizontalement et 50 mm verticalement, et que
— le matériel roulant n'est pas équipé de marche intérieure entre le seuil de la porte et la plate-forme.
3. EXIGENCES ESSENTIELLES
Les tableaux suivants répertorient les exigences essentielles, telles qu’elles figurent à l’annexe III de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil, qui sont satisfaites par les spécifications définies au chapitre 4 de la présente STI dans le champ d’application de la présente STI.
Les exigences essentielles qui ne sont pas répertoriées dans un tableau sont sans objet dans le cadre de la présente STI.
Tableau 1
Exigences essentielles pour le sous-système «Infrastructure»
| Infrastructure | Référence de l'exigence essentielle à l'annexe III de directive (UE) 2016/797
| Élément du domaine de la STI | Point de référence de la présente annexe | Sécurité | Fiabilité, disponibilité | Santé | Protection de l'environnement | Compatibilité technique | Accessibilité
| Places de stationnement pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite | 4.2.1.1 | | | | | | 2.1.2
| Cheminements libres d'obstacles | 4.2.1.2 | 2.1.1 | | | | | 2.1.2
| Portes et entrées | 4.2.1.3 |
1. 1.1
2. 1.1
| | | | | 2.1.2
| Revêtements de sol | 4.2.1.4 | 2.1.1 | | | | | 2.1.2
| Signalisation des obstacles transparents | 4.2.1.5 | 2.1.1 | | | | | 2.1.2
| Toilettes et espaces à langer | 4.2.1.6 |
1. 1.5
2. 1.1
| | | | | 2.1.2
| Mobilier et structures amovibles | 4.2.1.7 | 2.1.1 | | | | | 2.1.2
| Billetterie, bureaux d'information et points d'assistance à la clientèle | 4.2.1.8 | 2.1.1 | 2.7.3 | | | 2.7.1 |
2. 1.2
2. 7.5
| Éclairage | 4.2.1.9 | 2.1.1 | | | | | 2.1.2
| Information visuelle: signalisation, pictogrammes et information dynamique ou imprimée | 4.2.1.10 | | | | | 2.7.1 |
2. 1.2
2. 7.5
| Information sonore | 4.2.1.11 | 2.1.1 | 2.7.3 | | | 2.7.1 |
2. 1.2
2. 7.5
| Largeur et bordure des quais | 4.2.1.12 | 2.1.1 | | | | | 2.1.2
| Extrémité de quai | 4.2.1.13 | 2.1.1 | | | | | 2.1.2
| Dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement sur les quais | 4.2.1.14 | 1.1.1 | | | | | 2.1.2
| Traversées à niveau dans les gares | 4.2.1.15 | 2.1.1 | | | | | 2.1.2
Tableau 2
Exigences essentielles pour le sous-système «Matériel roulant»
| Matériel roulant | Référence de l'exigence essentielle à l'annexe III de la directive (UE) 2016/797
| Élément du domaine de la STI | Point de référence de la présente annexe | Sécurité | Fiabilité, disponibilité | Santé | Protection de l'environnement | Compatibilité technique | Accessibilité
| Sièges | 4.2.2.1 | | | 1.3.1 | | | 2.4.5
| Places pour fauteuils roulants | 4.2.2.2 | 2.4.1 | | | | | 2.4.5
| Portes | 4.2.2.3 |
1. 1.1
1. 1.5
2. 4.1
| 1.2 | | | | 2.4.5
| Éclairage | 4.2.2.4 | 2.4.1 | | | | | 2.4.5
| Toilettes | 4.2.2.5 | 2.4.1 | | | | | 2.4.5
| Couloirs | 4.2.2.6 | | | 1.3.1 | | | 2.4.5
| Information de la clientèle | 4.2.2.7 | 2.4.1 | 2.7.3 | | | 2.7.1 |
2. 4.5
2. 7.5
| Différences de niveau | 4.2.2.8 | 1.1.5 | | | | | 2.4.5
| Mains courantes | 4.2.2.9 | 1.1.5 | | | | | 2.4.5
| Places couchées accessibles en fauteuil roulant | 4.2.2.10 | 2.4.1 | | | | | 2.4.5
| Emmarchement pour l'accès au véhicule et la sortie de celui-ci | 4.2.2.11 | 1.1.1 | 2.4.2 | | |
1. 5
2. 4.3
| 2.4.5
| Dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement | 4.2.2.12 | 1.1.1 | | | |
1. 5
2. 4.3
| 2.4.5
4. CARACTÉRISATION DES SOUS-SYSTÈMES
4. 1. Introduction
(1) Le système ferroviaire de l'Union auquel s'applique la directive (UE) 2016/797, et dont les sous-systèmes font partie, est un système intégré dont il faut vérifier la cohérence. Cette cohérence doit être vérifiée en particulier au niveau des spécifications de chaque sous-système, de ses interfaces vis-à-vis du système dans lequel il s'intègre, ainsi que des règles d'exploitation et de maintenance.
(2) Les spécifications techniques et fonctionnelles des sous-systèmes et de leurs interfaces, décrites aux points 4.2 et 4.3, n'imposent pas l'utilisation de technologies ou de solutions techniques spécifiques, excepté lorsqu'elle est strictement nécessaire pour l'interopérabilité du réseau ferroviaire de l'Union. Cependant, des solutions d'interopérabilité innovantes peuvent exiger de nouvelles spécifications et/ou de nouvelles méthodes d'évaluation. Afin de permettre des innovations technologiques, ces spécifications et méthodes d'évaluation doivent être développées selon la procédure décrite à l'article 6 du règlement.
(3) Compte tenu de toutes les exigences essentielles applicables, les paramètres fondamentaux liés à l'accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite sont énoncés au point 4.2 de la présente STI pour les sous-systèmes «Infrastructure» et «Matériel roulant». Les responsabilités et les exigences en matière d’exploitation sont décrites dans le règlement d’exécution (UE) 2019/773 (STI OPE) et au point 4.4 de la présente STI.
4. 2. Spécifications fonctionnelles et techniques
4. 2.1. Sous-système «Infrastructure»
(1) Au vu des exigences essentielles du chapitre 3, les spécifications fonctionnelles et techniques du sous-système «Infrastructure» liées à l'accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite sont réparties comme suit:
— places de stationnement pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite,
— cheminements libres d'obstacles,
— portes et entrées,
— revêtements de sol,
— signalisation des obstacles transparents,
— toilettes et espaces à langer,
— mobilier et structures amovibles,
— billetterie, bureaux d'information et points d'assistance à la clientèle,
— éclairage,
— information visuelle: signalisation, pictogrammes et information dynamique ou imprimée,
— information sonore,
— largeur et bordure des quais,
— extrémité des quais,
— dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement entreposés sur les quais,
— traversées à niveau.
(2) Les paramètres fondamentaux qui sont spécifiés aux points 4.2.1.1 à 4.2.1.15 s'appliquent au champ d'application du sous-système «Infrastructure» qui est défini au point 2.1.1. Ils peuvent être répartis en deux catégories:
— les paramètres fondamentaux dont les détails techniques ont besoin d'être spécifiés, tels que les paramètres relatifs aux quais et à leurs moyens d'accès. Dans ce premier cas, les paramètres fondamentaux sont décrits de manière spécifique et les détails techniques à satisfaire pour respecter l'exigence sont détaillés,
— les paramètres fondamentaux dont les détails techniques n'ont pas besoin d'être spécifiés, tels que la valeur des rampes ou les caractéristiques des places de stationnement. Dans ce second cas, le paramètre fondamental correspond à une exigence fonctionnelle qui peut être satisfaite en appliquant plusieurs solutions techniques.
Chaque paramètre fondamental est répertorié dans une catégorie dans le tableau 3 ci-dessous.
Tableau 3
Catégories des paramètres fondamentaux
| Paramètre fondamental | Détails techniques fournis | Exigence fonctionnelle uniquement
| Places de stationnement pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite | | Point complet 4.2.1.1
| Cheminement libre d’obstacles |
Emplacement des cheminements
Largeur du cheminement libre d’obstacles
Seuil
Doubles mains courantes
Type d’ascenseur
Hauteur de la signalétique en Braille
| Caractéristiques détaillées
| Portes et entrées |
4. 2.1.3(2): Largeur de porte
4. 2.1.3(4): Hauteur du dispositif de commande de porte
|
4. 2.1.3(1)
4. 2.1.3(3)
| Revêtements de sol | 4.2.1.4(2): Irrégularités du sol | 4.2.1.4(1): Propriété antidérapante
| Signalisation des obstacles transparents | | Point complet 4.2.1.5
| Toilettes et espaces à langer | | Point complet 4.2.1.6
| Mobilier et structures amovibles | | Point complet 4.2.1.7
| Billetterie, bureaux d’information et points d’assistance à la clientèle | 4.2.1.8(5): Passage pour les composteurs de billets |
4. 2.1.8(1) à (4)
4. 2.1.8(6)
| Éclairage | 4.2.1.9(3): Éclairage sur les quais | 4.2.1.9(1), 4.2.1.9(2), 4.2.1.9(4): Éclairage à d’autres endroits
| Information visuelle: signalisation, pictogrammes et information dynamique ou imprimée |
Détail des informations à fournir
Emplacement des informations
| Caractéristiques détaillées de l’information visuelle
| Information sonore | Point complet 4.2.1.11 |
| Largeur et bordure des quais |
4. 2.1.12(2) à (5)
4. 2.1.12(6) à (9): Présence des éléments
|
4. 2.1.12 (1)
4. 2.1.12(6) à (9): Caractéristiques du contraste et des marquages visuels et tactiles
| Extrémité de quai | 4.2.1.13: Présence des éléments | 4.2.1.13: Caractéristiques du contraste et des marquages visuels et tactiles
| Dispositifs d’aide à l’embarquement et au débarquement entreposés sur les quais | Point complet 4.2.1.14 |
| Traversées à niveau pour les voyageurs dans les gares | Point complet 4.2.1.15 |
4. 2.1.1. Places de stationnement pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite
(1) Lorsqu'une gare dispose de sa propre aire de stationnement, celle-ci doit comprendre des places de stationnement en nombre suffisant et adaptées qui sont réservées aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite autorisées à les utiliser; ces places doivent se trouver à l'endroit approprié de l'aire de stationnement situé le plus près possible d'une entrée accessible de la gare.
4. 2.1.2. Cheminement libre d'obstacles
(1) Les zones suivantes de l'infrastructure réservées au public, si elles sont disponibles, doivent être reliées par des cheminements libres d'obstacles:
— arrêts des autres modes de transport desservant la gare, dans le périmètre de celle-ci (par exemple, taxi, bus, tramway, métro, navire transbordeur, etc.),
— parcs de stationnement,
— entrées et sorties accessibles,
— bureaux d'information,
— systèmes d'information sonore et visuelle,
— billetteries,
— assistance à la clientèle,
— salles d'attente,
— sanitaires,
— quais.
(2) Tous les cheminements libres d’obstacles, les passerelles pour piétons et les passages souterrains doivent avoir une largeur libre minimale de 160 cm, sauf dans les zones précisées aux points 4.2.1.2.2(3a) (rampes), 4.2.1.3 (2) (portes), 4.2.1.12 (3) (quais) et 4.2.1.15 (2) (traversées à niveau).
(3) Les surfaces au sol et les revêtements de sol des cheminements libres d'obstacles doivent avoir un faible pouvoir réfléchissant.
4. 2.1.2.1. Circulation horizontale
(2) En cas de présence de seuils sur un cheminement horizontal, ceux-ci doivent contraster avec le sol qui les entoure et leur hauteur ne doit pas dépasser 2,5 cm.
4. 2.1.2.2. Circulation verticale
1) En cas de différence de niveau dans un cheminement libre d’obstacles, un cheminement sans marche doit être proposé comme une alternative aux escaliers pour les personnes ayant des problèmes de mobilité.
2) Les marches et les escaliers situés sur les cheminements libres d’obstacles doivent avoir une largeur minimale de 160 cm mesurée entre les mains courantes.
2 bis) Au minimum, les première et dernière marches d’un escalier doivent être signalées au moyen d’une bande contrastante. Cette exigence s’applique aussi à une marche unique.
2 ter) Au minimum, des indications podotactiles d’éveil de vigilance doivent être installées avant la première marche descendante des escaliers composés de trois marches ou plus.
3) En l’absence d’ascenseurs, des rampes doivent être installées à l’intention des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite incapables d’utiliser les escaliers. Leur inclinaison doit être modérée et peut être prononcée uniquement sur de courtes distances.
3 bis) Lorsqu’elles sont utilisées en complément des escaliers, les rampes peuvent avoir une largeur de 120 cm mesurée au sol.
4) Les escaliers composés de trois marches ou plus et les rampes doivent être équipés de mains courantes des deux côtés et à deux hauteurs différentes.
5) Des ascenseurs doivent être prévus en l’absence de rampes et doivent être au moins de type 2 conformément à la spécification visée à l’appendice A, index [1]. Les ascenseurs de type 1 sont uniquement autorisés en cas de renouvellement ou de réaménagement de gare.
6) Les escaliers mécaniques et les tapis roulants doivent être conçus conformément à la spécification mentionnée à l’appendice A, index [2].
7) Les traversées à niveau peuvent faire partie d’un cheminement libre d’obstacles s’ils sont conformes aux exigences du point 4.2.1.15.
4. 2.1.2.3. Signalisation des cheminements
1) Les cheminements libres d’obstacles doivent être clairement identifiés par des informations visuelles conformément aux dispositions du point 4.2.1.10.
2) Les informations concernant les cheminements libres d’obstacles doivent être disponibles pour les personnes malvoyantes au moins sous la forme d’une surface de passage équipée d’indications podotactiles et contrastantes. Le présent point ne s’applique pas aux cheminements libres d’obstacles pour entrer dans un parc de stationnement ou en sortir.
2 bis) Si plusieurs installations d’un certain type de zone publique sont prévues, le cheminement vers au moins l’une d’entre elles doit être indiqué par des indications podotactiles et contrastantes situées au sol.
2 ter) Les indications podotactiles situées au sol peuvent être omises lorsque le cheminement est indiqué sans ambiguïté par des éléments construits ou naturels, tels que des bordures et des surfaces qui peuvent être suivies de manière tactile et visuelle.
3) Les dispositifs sonores commandés à distance ou les applications par téléphone peuvent être utilisés comme solutions techniques complémentaires ou de remplacement. S’il est prévu de les utiliser en tant que solutions de remplacement, ils doivent être considérés comme des solutions innovantes.
4) Si le cheminement libre d’obstacles vers le quai comporte des mains courantes ou longe une paroi, des informations succinctes (par exemple, le numéro de quai ou la direction suivie) doivent figurer sur ces mains courantes ou sur la paroi. Les informations sont indiquées en Braille ou en caractères ou chiffres en relief. Elles sont situées sur la main courante ou sur la paroi, à une hauteur comprise entre 145 et 165 cm.
4. 2.1.3. Portes et entrées
(1) Ce point s'applique à toutes les portes et entrées qui sont situées sur les cheminements libres d'obstacles, à l'exception des portes donnant accès aux toilettes qui ne sont pas réservées aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite.
(2) Les portes doivent avoir une largeur libre utile d'au moins 90 cm et doivent pouvoir être actionnées par des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite.
(3) Les portes peuvent être manuelles, semi-automatiques ou automatiques.
(4) Des dispositifs de commande de porte doivent être prévus à une hauteur comprise entre 80 et 110 cm.
4. 2.1.4. Revêtements de sol
(1) Tous les revêtements de sol, les surfaces au sol et les surfaces du giron de marche doivent être antidérapants.
(2) Les irrégularités du sol dans les bâtiments de la gare ne doivent pas dépasser 0,5 cm en tout point des surfaces de passage, à l'exception des seuils, des rigoles d'écoulement et des bandes podotactiles.
4. 2.1.5. Signalisation des obstacles transparents
(1) Les obstacles transparents se trouvant sur les axes empruntés par les voyageurs ou le long de ceux-ci, constitués de portes vitrées ou de parois transparentes, doivent être repérés. Ces repérages doivent signaler les obstacles transparents. La présence de ces marques n'est pas obligatoire si les voyageurs sont protégés des chocs par d'autres moyens — par exemple des mains courantes ou des bancs placés en continu.
4. 2.1.6. Toilettes et espaces à langer
(1) Si une gare est équipée de toilettes, au moins un cabinet de toilettes unisexe doit être accessible en fauteuil roulant.
(2) Si une gare est équipée d’espaces à langer, au moins un espace à langer accessible aux utilisateurs de fauteuil roulant, hommes et femmes, doit être prévu.
4. 2.1.7. Mobilier et structures amovibles
(1) Tout le mobilier et toutes les structures amovibles dans les gares doivent contraster avec leur environnement et avoir des arêtes arrondies.
(2) Dans le périmètre de la gare, le mobilier et les structures amovibles (y compris les éléments en porte-à-faux et suspendus) doivent être placés à des endroits où ils ne gênent pas le passage des personnes aveugles ou malvoyantes, ou ils doivent être détectables par une personne utilisant une longue canne.
(3) Chaque quai où les voyageurs sont autorisés à attendre les trains et chaque espace d'attente doivent comporter au minimum une zone équipée de sièges et un espace pour fauteuil roulant.
(4) Si cette zone protège des intempéries, il doit être possible d'y accéder en fauteuil roulant.
4. 2.1.8. Billetterie, bureaux d'information et points d'assistance à la clientèle
(1) Lorsqu’une billetterie manuelle, un bureau d’information ou un point d’assistance à la clientèle existent, il faut qu’au moins un bureau soit accessible aux utilisateurs de fauteuil roulant et aux personnes de petite taille et qu’au moins un bureau soit équipé d’un système d’assistance auditive doté d’une boucle inductive.
(2) Si une paroi vitrée sépare le voyageur de l'employé de la billetterie, celle-ci doit être amovible ou, si tel n'est pas le cas, il doit exister un système d'interphone. La paroi vitrée doit être en verre transparent.
(3) Si l'employé de la billetterie dispose d'un système électronique d'affichage des informations tarifaires, le même type de système doit permettre au client de visualiser le prix du billet.
(4) Lorsque des distributeurs automatiques de billets sont installés dans une gare, au moins un de ces distributeurs doit être équipé d’une interface accessible par les utilisateurs de fauteuil roulant et les personnes de petite taille. Cette exigence s’applique à chaque vendeur de billets qui propose des distributeurs automatiques dans la gare.
(5) Si des composteurs de billets sont installés, au moins l'un de ceux-ci doit laisser un passage libre d'une largeur minimale de 90 cm et permettre le passage d'un fauteuil roulant occupé d'une longueur de 1 250 mm. En cas de réaménagement ou de renouvellement, la largeur minimale autorisée est de 80 cm.
(6) Si l'accès se fait par des tourniquets, il faut au moins un point d'accès sans tourniquet utilisable en permanence par les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite pendant les heures d'exploitation de la gare.
4. 2.1.9. Éclairage
(1) Le niveau d'éclairage des zones extérieures de la gare doit être suffisant pour faciliter l'orientation et signaler les différences de niveau, les portes et les entrées.
(2) Le niveau d'éclairage le long des cheminements libres d'obstacles doit être adapté aux opérations visuelles des voyageurs. Une attention particulière doit être accordée aux différences de niveaux, aux guichets et aux distributeurs automatiques de billets, aux bureaux d'information et aux affichages d'informations.
(3) Les quais doivent être éclairés conformément à la spécification mentionnée à l’appendice A, index [3] et index [4].
(4) L'éclairage de secours doit assurer une visibilité suffisante pour l'évacuation et l'identification des équipements de sécurité et de lutte contre les incendies.
4. 2.1.10. Information visuelle: signalisation, pictogrammes et information dynamique ou imprimée
1) Les informations suivantes sont à fournir:
— informations de sécurité et consignes de sécurité,
— signaux d’avertissement, d’interdiction et d’obligation,
— informations relatives au départ des trains,
— identification des installations disponibles en gare et cheminements d’accès à ces installations.
2) Les polices, symboles et pictogrammes utilisés pour l’information visuelle doivent contraster avec le fond sur lequel ils apparaissent.
3) Une signalisation doit être prévue en tout point où les voyageurs doivent faire un choix sur la direction à suivre et à des intervalles déterminés sur leur parcours. La signalétique, les symboles et pictogrammes doivent être appliqués de manière cohérente sur l’ensemble du cheminement.
4) Les informations relatives au départ des trains (y compris la destination, les arrêts intermédiaires, le numéro de quai et les horaires) doivent se trouver et pouvoir être lues à une hauteur de 160 cm à au moins un emplacement dans la gare.
5) La police de caractères du texte doit être aisément lisible.
6) Tous les signaux relatifs à la sécurité, d’avertissement, d’obligation et d’interdiction doivent inclure des pictogrammes.
7) Une signalétique tactile est à installer:
— dans les toilettes pour information sur le fonctionnement et demande d’aide si nécessaire,
— dans les ascenseurs, conformément à la spécification mentionnée à l’appendice A, index [1].
8) Les horaires en chiffres doivent être affichés conformément au système horaire de 24 heures.
9) Le symbole du fauteuil roulant doit apparaître sur les symboles graphiques et pictogrammes spécifiques suivants, conformément à l’appendice N:
— les informations directionnelles pour les cheminements spécifiques en fauteuil roulant;
— les indications relatives aux toilettes et autres installations accessibles en fauteuil roulant, le cas échéant;
— si des informations sur la composition des trains sont disponibles sur le quai, l’indication du point d’embarquement pour les voyageurs en fauteuil roulant.
Les symboles peuvent être combinés avec d’autres symboles (par exemple: élévateur, toilette, etc.).
10) Si des boucles inductives sont installées, celles-ci doivent être indiquées par un panneau tel que décrit à l’appendice N.
11) Dans les toilettes accessibles en fauteuil roulant, si des mains courantes pivotantes sont installées, un symbole graphique montrant la main courante en position déployée et rétractée doit être placé.
12) Il ne doit pas y avoir plus de cinq pictogrammes, en plus de flèches directionnelles, indiquant chacun une direction spécifique, placés les uns à côté des autres en un même endroit.
13) Les afficheurs doivent être d’une taille permettant l’affichage de chaque nom de gare (qui peut être abrégé) ou des mots d’un message. Chaque nom de gare ou mot d’un message doit être affiché pendant au moins deux secondes. Le terme «afficheur» désigne tout support d’information dynamique.
14) Dans le cas d’un affichage déroulant (horizontal ou vertical), chaque mot entier doit être affiché pendant au moins deux secondes, et la vitesse de défilement horizontal ne doit pas dépasser six caractères par seconde.
15) Les afficheurs doivent être conçus pour une distance de visualisation maximale calculée selon la formule suivante:
distance de lecture en mm divisée par 250 = hauteur des caractères (par exemple: 10 000 mm/250 = 40 mm).
4. 2.1.11. Information sonore
(1) L'information sonore doit avoir un niveau minimal d'indice STI-PA de 0,45 conformément à la spécification mentionnée à l'appendice A, index 5.
4. 2.1.12. Largeur et bordure des quais
(1) La zone de stationnement à risque d'un quai commence à la bordure du quai, côté voie, et est définie comme la zone où les voyageurs ne doivent pas stationner à l'arrivée ou au passage des trains.
(2) La largeur du quai peut varier sur toute sa longueur.
(3) La largeur minimale du quai libre d'obstacles doit être équivalente à la largeur de la zone de stationnement à risque plus la largeur de deux allées libres opposées de 80 cm (160 cm). La largeur du quai peut se réduire progressivement jusqu'à 90 cm à ses extrémités.
(4) Des obstacles peuvent se trouver à l'intérieur de cette allée libre de 160 cm. Les équipements requis pour le système de signalisation et l'équipement de sécurité ne sont pas considérés comme des obstacles pour ce point. La distance minimale entre les obstacles et la zone de stationnement à risque doit être conforme aux valeurs du tableau suivant:
Tableau 4
Distance minimale entre les obstacles et la zone de danger
Remarque 1: Si la distance séparant deux petits obstacles est inférieure à une valeur de 2,4 m mesurée parallèlement à la bordure du quai, ils sont considérés comme formant un seul grand obstacle.
Remarque 2: Des petits obstacles supplémentaires peuvent se trouver sur cette distance minimale entre un grand obstacle et la zone de stationnement à risque pour autant que les exigences relatives aux petits obstacles (distance minimale jusqu'à la zone de stationnement à risque et distance minimale jusqu'au petit obstacle suivant) sont satisfaites.
| Longueur des obstacles (valeur mesurée parallèlement à la bordure du quai) | Distance minimale jusqu'à la zone de stationnement à risque
| < à 1 m (remarque 1) — petit obstacle | 80 cm
| ≥ à 1 m et < à 10 m — grand obstacle | 120 cm
(6) La limite de la zone de stationnement à risque doit être matérialisée, du côté du quai le plus éloigné de la voie, par un marquage visuel et des bandes podotactiles.
(7) Le marquage visuel doit être une ligne antidérapante d'une largeur minimale de 10 cm, dont la couleur contraste avec celle du sol.
(8) Les bandes podotactiles peuvent prendre l'une des deux formes suivantes:
— un dispositif d'éveil de vigilance avertissant d'un danger à la limite de la zone de stationnement à risque,
— un dispositif de guidage indiquant un parcours à suivre du côté sécurisé du quai.
(9) La couleur du matériau de la bordure du quai doit contraster avec l'obscurité de la tranchée des voies.
4. 2.1.13. Extrémité de quai
(1) L'extrémité du quai doit être équipée soit d'une barrière qui empêche l'accès du public, soit d'un marquage visuel et de bandes podotactiles d'éveil de vigilance signalant la présence d'un danger.
4. 2.1.14. Dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement entreposés sur les quais
(1) Si une rampe sur quai est utilisée, elle doit être conforme aux exigences du point 5.3.1.2.
(2) Si un élévateur sur quai est utilisé, il doit être conforme aux exigences du point 5.3.1.3.
(3) Une méthode d'entreposage sûre doit être appliquée afin que les dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement, y compris les rampes mobiles, n'entravent pas le déplacement des voyageurs et ne constituent pas un danger lorsqu'ils sont rangés sur le quai.
4. 2.1.15. Traversée des voies par les voyageurs pour l'accès aux quais
(1) Les traversées à niveau peuvent faire partie d’un cheminement sans marche ou d’un cheminement libre d’obstacles.
(2) Si les traversées à niveau font partie d'un cheminement sans marche en complément d'autres cheminements, elles doivent:
— avoir une largeur minimale de 120 cm (moins de 10 m de longueur) ou de 160 cm (10 m ou plus de longueur),
— avoir une pente modérée; cette inclinaison ne peut être prononcée que sur des rampes de courtes distances,
— être conçues pour que les plus petites roues d'un fauteuil roulant, selon les caractéristiques données à l'appendice M, ne puissent pas être coincées entre le rail et la surface du sol au niveau de la traversée,
— lorsque les accès aux traversées à niveau sont équipés de chicanes de sécurité pour éviter toute traversée involontaire/incontrôlée des voies, la largeur minimale des cheminements dans l'alignement et dans la chicane peut être inférieure à 120 cm mais ne doit pas être inférieure à 90 cm; elle ne doit pas entraver la manœuvre d'un utilisateur de fauteuil roulant.
(3) Si les traversées à niveau font partie de cheminements libres d'obstacles et représentent la seule solution pour tous les voyageurs, elles doivent:
— satisfaire à toutes les spécifications ci-dessus,
— être équipées de marquages visuels et tactiles pour repérer le début et la fin de la surface de la traversée à niveau,
— être supervisées ou, conformément à la réglementation nationale, être équipées pour garantir une traversée en toute sécurité des personnes aveugles ou malvoyantes et/ou faire l'objet d'une exploitation garantissant une traversée en toute sécurité des personnes malvoyantes.
(4) Si l'une des exigences ci-dessus ne peut être satisfaite, la traversée à niveau n'est pas considérée comme faisant partie d'un cheminement sans marche ou d'un cheminement libre d'obstacles.
4. 2.2. Sous-système «Matériel roulant»
(1) Au vu des exigences essentielles du chapitre 3, les spécifications fonctionnelles et techniques du sous-système «Matériel roulant» liées à l'accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite sont réparties comme suit:
— sièges,
— places pour fauteuils roulants,
— portes,
— éclairage,
— toilettes,
— couloirs,
— information de la clientèle,
— différences de niveau,
— mains courantes,
— places couchées accessibles en fauteuil roulant,
— emmarchement pour l'accès au véhicule et la sortie de celui-ci.
4. 2.2.1. Sièges
4. 2.2.1.1. Généralités
(1) Des poignées ou des mains courantes verticales, ou d'autres éléments de stabilité individuelle lors des déplacements dans le couloir, doivent être montés sur chaque siège côté couloir, sauf si le siège totalement redressé se trouve à moins de 200 mm:
— du dos d’un autre siège tourné dans la direction opposée qui est équipé côté couloir d’une poignée ou d’une main courante verticale ou d’autres éléments de stabilité individuelle,
— d’une main courante ou d’une cloison installée du côté couloir du siège.
(2) Les poignées ou autres éléments de stabilité individuelle doivent être placés à une hauteur comprise entre 800 mm et 1 200 mm au-dessus du sol, en partant du centre de la partie utilisable de la poignée, ne font pas saillie dans le couloir et contrastent avec le siège.
(3) Dans les véhicules où les sièges fixes ont une disposition longitudinale, des mains courantes sont installées pour assurer la stabilité individuelle. Ces mains courantes doivent être distantes l'une de l'autre de 2 000 mm au maximum, être placées à une hauteur comprise entre 800 mm et 1 200 mm au-dessus du sol et doivent contraster avec l'intérieur du véhicule.
(4) Les poignées ou autres éléments de stabilité individuelle doivent être dépourvus d'arêtes vives.
4. 2.2.1.2. Sièges prioritaires
4. 2.2.1.2.1. Généralités
(1) Au moins dix pour cent des sièges par rame-bloc ou par voiture, et par classe, doivent être désignés comme sièges prioritaires destinés aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite.
(2) Les sièges prioritaires et les véhicules où ils se trouvent doivent être identifiés par des inscriptions conformes à l’appendice N. Il est établi que les autres voyageurs sont tenus de céder ces sièges aux personnes ayant le droit d'en bénéficier si nécessaire. Cette signalisation n’est pas obligatoire pour les unités destinées à être exploitées exclusivement dans le cadre d’un système de réservation de sièges: cela doit être indiqué dans la documentation technique visée au point 4.2.12 de la STI LOC & PAS.
(3) Les sièges prioritaires doivent être situés dans la voiture «voyageurs», à proximité immédiate des portes extérieures. Dans les voitures ou les rames à double étage, les sièges prioritaires peuvent se trouver aux deux étages.
(4) Le niveau d'équipement des sièges prioritaires doit, au minimum, être identique à celui des sièges du même type destinés à l'ensemble des voyageurs.
(5) Si les sièges d'un certain type sont pourvus d'accoudoirs, les accoudoirs des sièges prioritaires de même type doivent être amovibles, sauf ceux placés le long de la carrosserie de la voiture ou le long d'une cloison dans les compartiments. L'accoudoir amovible doit pouvoir être mis dans une position parallèle au dossier du siège, pour permettre un accès sans entrave au siège ou à tout siège prioritaire adjacent.
(6) Les sièges prioritaires ne sont pas du type strapontin.
(7) Chaque siège prioritaire et l’espace disponible pour son usager doivent être conformes à la spécification visée à l’appendice A, index [16].
(8) La largeur d’assise utile minimale du siège prioritaire est de 450 mm (voir spécification visée à l’appendice A, index [16]).
(9) Le haut de l'assise de chaque siège prioritaire, mesurée au bord avant du siège, doit se trouver entre 430 et 500 mm au-dessus du niveau du sol.
(10) La hauteur libre au-dessus de chaque siège est d'au moins 1 680 mm depuis le niveau du sol, sauf dans les trains à double étage où des compartiments à bagages sont installés au-dessus des sièges. Dans ce cas, une hauteur libre de 1 520 mm est admise pour les sièges prioritaires surmontés de compartiments à bagages, à condition que la hauteur libre de 1 680 mm soit respectée pour au moins 50 % des sièges prioritaires.
(11) Dans le cas de sièges inclinables, les dimensions sont à mesurer lorsque les sièges sont totalement redressés.
4. 2.2.1.2.2. Sièges à orientation unique
(1) Lorsque les sièges prioritaires ont tous la même orientation, l’espace libre devant chaque siège doit être conforme à la spécification visée à l’appendice A, index [16].
(2) La distance minimale entre l'avant du dossier et le plan vertical passant par la partie la plus à l'arrière du siège précédent est de 680 mm; il est à noter que l'espacement entre sièges se mesure au centre du siège, 70 mm au-dessus du point où l'assise et le dossier se rencontrent.
(3) Un espace libre minimal de 230 mm doit également exister entre le bord avant de l'assise du siège et le plan vertical passant par la partie la plus à l'arrière du siège précédent.
4. 2.2.1.2.3. Sièges face à face
1) Lorsque des sièges prioritaires sont disposés face à face, la distance minimale entre les bords avant de l’assise des sièges est de 600 mm (voir spécification visée à l’appendice A, index [16]). Cette distance doit être respectée même si l’un des sièges se faisant face n’est pas un siège prioritaire.
2) Lorsqu’une table est placée entre des sièges prioritaires disposés face à face, la distance horizontale minimale entre le bord avant de l’assise et le bord le plus proche de la table est de 230 mm (voir spécification visée à l’appendice A, index [16]). Si l’un des sièges se faisant face n’est pas un siège prioritaire, la distance jusqu’à la table peut être réduite à condition que la distance entre les bords avant des assises reste de 600 mm. Les tables fixées aux parois dont la longueur ne dépasse pas l’axe central du siège côté fenêtre ne doivent pas obligatoirement faire l’objet d’une évaluation de conformité avec le présent point.
4. 2.2.2. Places pour fauteuils roulants
(1) En fonction de la longueur de l'unité, sans tenir compte de la locomotive ou de la motrice d'extrémité, une unité doit comporter au minimum le nombre de places accessibles en fauteuil roulant indiqué dans le tableau suivant:
Tableau 5
mbre minimal de places pour fauteuils roulants par longueur d'unité
| Longueur de l'unité | Nombre de places pour fauteuils roulants par unité
| Moins de 30 m | 1 place pour fauteuil roulant
| De 30 à 205 mètres | 2 places pour fauteuils roulants
| Plus de 205 jusqu'à 300 mètres | 3 places pour fauteuils roulants
| Plus de 300 mètres | 4 places pour fauteuils roulants
(2) Afin d'assurer la stabilité, ces places doivent être conçues de manière à orienter les fauteuils roulants dans le sens de la marche ou dans le sens opposé.
(3) Sur toute la longueur de la place pour fauteuil roulant, la largeur doit être de 700 mm depuis le niveau du sol jusqu'à une hauteur minimale de 1 450 mm avec une largeur supplémentaire de 50 mm pour laisser un espace libre pour les mains des utilisateurs de fauteuils roulants de chaque côté attenant à un obstacle qui entrave cet espace (par exemple une paroi ou une structure) à partir d'une hauteur de 400 mm jusqu'à 800 mm au-dessus du niveau du sol (si l'un des côtés du fauteuil roulant est adjacent au couloir, il n'est pas nécessaire de prévoir une largeur supplémentaire de 50 mm de ce côté car il existe déjà un espace libre).
(4) La distance minimale, sur le plan longitudinal, entre le dos de la place pour fauteuil roulant et la surface suivante doit être conforme à la spécification visée à l’appendice A, index [16].
(5) La place désignée ne doit présenter aucun obstacle entre le sol et le plafond de la voiture autre qu'un compartiment à bagages en hauteur, une table ou une main courante horizontale conforme aux exigences du point 4.2.2.9 fixée à la paroi ou au plafond de la voiture.
(6) Une structure ou toute autre installation appropriée d'une largeur minimale de 700 mm doit se trouver au dos de la place pour fauteuil roulant. Sa hauteur doit pouvoir empêcher un fauteuil roulant dont le dos est placé contre cette structure ou installation de basculer vers l'arrière.
(7) Des strapontins peuvent être installés dans le périmètre de la place pour fauteuil roulant mais, lorsqu'ils sont en position relevée, ils ne doivent pas empiéter sur les dimensions prescrites de la place pour fauteuil roulant.
(8) Aucun équipement tel que des crochets de suspension de bicyclette ou des porte-skis ne doit être installé dans l’espace pour fauteuil roulant ou juste devant.
(9) Au moins un siège pour accompagnateur doit être disponible à côté ou en face de chaque place pour fauteuil roulant. Ce siège offre le même niveau de confort que les autres sièges voyageurs et peut aussi être placé de l’autre côté du couloir.
(10) Dans les trains dont la vitesse par construction est supérieure à 250 km/h, à l'exception des trains à double étage, les utilisateurs de fauteuil roulant qui occupent une place pour fauteuil roulant doivent pouvoir se transférer sur un siège voyageur équipé d'un accoudoir amovible. Ce transfert est effectué de manière autonome par l'utilisateur du fauteuil roulant. Dans ce cas, il est autorisé de faire passer le siège de l'accompagnateur dans une autre rangée. Cette exigence est applicable pour le nombre maximal de places pour fauteuils roulants par unité qui est spécifié dans le tableau 5.
(11) Les places pour fauteuil roulant sont munies d'un dispositif de demande d'aide qui, en cas de danger, permet à l'utilisateur de fauteuil roulant d'informer une personne susceptible d'intervenir de manière appropriée.
(12) Le dispositif de demande d’aide doit être placé de manière à être aisément accessible à l’utilisateur du fauteuil roulant, comme cela est illustré à la spécification visée à l’annexe A, index [9].
(13) Le dispositif de demande d'aide ne doit pas être placé dans un recoin étroit qui empêche de l'actionner immédiatement de manière volontaire avec la paume de la main, mais peut être protégé pour éviter qu'il soit actionné de manière involontaire.
(14) L’interface du dispositif de demande d’aide doit être conforme à la description indiquée au point 5.3.2.6.
(15) Un panneau conforme à l'appendice N doit être placé à proximité immédiate ou dans le périmètre de la place pour fauteuil roulant, afin d'identifier cet espace comme tel.
4. 2.2.3. Portes
4. 2.2.3.1. Généralités
(1) Ces exigences s'appliquent uniquement aux portes donnant accès à une autre zone publique du train et ne concernent pas les portes d'accès aux toilettes.
(2) Pour verrouiller ou déverrouiller une porte manuelle destinée au public, le dispositif de commande doit pouvoir être actionné en exerçant, avec la paume de la main, une force ne dépassant pas 20 newtons (N).
(3) Les dispositifs de commande de porte, qu'il s'agisse de poignées manuelles, de boutons poussoirs ou d'autres dispositifs, doivent contraster avec le fond sur lequel ils sont montés.
(4) Leur interface avec les voyageurs doit respecter les spécifications du point 5.3.2.1.
(5) Si des dispositifs d'ouverture et de fermeture de porte sont placés l'un au-dessus de l'autre, le dispositif du dessus doit toujours être la commande d'ouverture.
4. 2.2.3.2. Portes extérieures
1) Toutes les portes extérieures empruntées par les voyageurs doivent avoir une largeur libre utile minimale de 800 mm en position ouverte.
2) Dans les trains dont la vitesse par construction est inférieure à 250 km/h, la largeur libre utile des portes accessibles en fauteuil roulant qui offrent un accès de plain-pied conformément au point 2.3 doit être d’au moins 1 000 mm en position ouverte.
3) Toutes les portes extérieures empruntées par les voyageurs doivent être marquées du côté extérieur de manière à contraster avec la carrosserie contiguë du véhicule.
4) Les portes extérieures désignées comme étant accessibles en fauteuil roulant doivent être les plus proches des places pour fauteuils roulants.
5) Les portes accessibles en fauteuil roulant doivent être clairement identifiées à l’aide du panneau prévu à l’appendice N.
6) À l’intérieur du véhicule, la position des portes extérieures doit être clairement marquée au moyen d’un contraste au niveau du revêtement de sol contigu.
7) Des signaux sonores et visuels doivent être émis pour les personnes à l’intérieur et à l’extérieur du train lorsque les portes sont manœuvrées ou sur le point de l’être.
8) Les signaux de manœuvre des portes sont les suivants:
(a) lorsqu'une porte est autorisée à l’ouverture, un signal d’ouverture de la porte est émis; ce signal doit avoir une durée minimale de cinq secondes, mais il peut s’arrêter après trois secondes si la porte a été ouverte entre-temps;
(b) lorsqu’une porte est ouverte automatiquement ou à distance par le conducteur ou un autre membre du personnel de bord, un signal d’ouverture de la porte doit être émis; il doit durer au moins trois secondes à partir du moment où la porte commence à s’ouvrir;
(c) lorsqu’une porte est sur le point d’être fermée automatiquement ou à distance, un signal de fermeture de la porte doit être émis; ce signal doit commencer au moins deux secondes avant que la porte ne commence à se fermer et doit se poursuivre jusqu’à la fermeture de la porte;
(d) Lorsqu’une porte est fermée sur place (par un voyageur ou un membre du personnel de bord), un signal de fermeture doit être émis; il doit commencer après l’activation du dispositif de commande et se poursuivre jusqu’à ce que la porte soit fermée.
Le signal sonore et visuel de fermeture des portes peut être omis lorsqu’une porte se ferme pour des raisons autres que le départ si d’autres moyens sont mis en place pour atténuer le risque de blessure pour les voyageurs et le personnel de bord. La mise en place de signaux sonores et visuels de fermeture des portes ou de moyens alternatifs est acceptée sans distinction dans tous les États membres.
9) Le signal sonore d’ouverture des portes destiné aux personnes à l’extérieur du train peut être omis lorsqu’un signal de repérage des portes est émis. Le signal de repérage de porte doit sonner en continu lorsque la porte est ouverte ou qu’elle peut être ouverte, ou les deux.
10) La source sonore des signaux de portes doit se trouver dans la zone proche du dispositif de commande.
En l’absence de dispositif de commande, la source sonore des signaux de portes doit être située à proximité de la porte.
Si une source sonore distincte est utilisée pour le signal de fermeture des portes, elle peut se trouver dans la zone proche du dispositif de commande ou à proximité de la porte.
Si un signal extérieur de repérage des portes est émis, sa source sonore doit se trouver dans la zone proche du dispositif de commande et la source sonore du signal de fermeture des portes doit être située à proximité de la porte.
11) Les signaux visuels doivent être visibles de l’intérieur et de l’extérieur du train et doivent être situés de manière à réduire au minimum la possibilité qu’ils soient masqués par des voyageurs se trouvant sur la plateforme. Les signaux visuels doivent être conformes à la spécification mentionnée à l’appendice A, index [19].
12) Les signaux sonores des portes voyageurs doivent être conformes aux spécifications figurant à l’appendice G.
13) Les portes sont actionnées par le personnel de bord, sont semi-automatiques (par exemple, un bouton-poussoir actionné par les voyageurs) ou sont automatiques.
14) La commande de porte doit être placée à côté de l’ouvrant ou sur celui-ci.
15) Le centre du dispositif d’ouverture des portes extérieures actionnable depuis le quai doit être placé à une hauteur comprise entre 800 mm et 1 200 mm de haut par rapport au niveau du quai, sur tous les quais pour lesquels le train est conçu. Si le train est conçu pour une seule hauteur de quai, le centre du dispositif d’ouverture des portes extérieures doit être placé à une hauteur comprise entre 800 mm et 1 100 mm par rapport au niveau du quai.
16) Le centre du dispositif d’ouverture des portes extérieures installé dans le train doit être placé à une hauteur comprise entre 800 mm et 1 100 mm par rapport au niveau du plancher du véhicule.
4. 2.2.3.3. Portes intérieures
(1) Les portes intérieures automatiques et semi-automatiques doivent être équipées de dispositifs pour éviter que des voyageurs soient coincés lors de leur fonctionnement.
(2) Les portes intérieures accessibles aux utilisateurs de fauteuil roulant doivent avoir une largeur libre utile d'au moins 800 mm.
(3) La force requise pour ouvrir ou fermer une porte manuelle ne doit pas dépasser 60 N.
(4) Le centre des dispositifs de commande des portes intérieures doit être placé à une hauteur comprise entre 800 mm et 1 100 mm par rapport au niveau du plancher de la voiture.
(5) Les portes automatiques de communication inter-voitures doivent soit fonctionner de manière synchronisée par paire, soit fonctionner de manière que la seconde porte s'ouvre automatiquement en détectant l'approche d'une personne.
(6) Si la surface d'une porte est constituée à plus de 75 % d'un matériau transparent, elle doit être clairement marquée à l'aide d'indicateurs visuels.
4. 2.2.4. Éclairage
Les valeurs minimales d’éclairement moyen dans les espaces voyageurs doivent être conformes à la spécification mentionnée à l’appendice A, index [6]. Les exigences relatives à l’uniformité desdites valeurs ne sont pas applicables à l’évaluation de la conformité avec la présente STI.
4. 2.2.5. Toilettes
(1) Lorsqu'un train est équipé de toilettes, l'accès à des toilettes accessibles à tous doit être assuré depuis les places pour fauteuils roulants.
(2) Les toilettes standard doivent satisfaire aux exigences des points 5.3.2.2 et 5.3.2.3.
(3) Les toilettes accessibles à tous doivent satisfaire aux exigences des points 5.3.2.2 et 5.3.2.4.
(4) Lorsqu'un train est équipé de toilettes, un espace à langer doit être prévu. En l'absence d'espace «change bébé» séparé ou s'il existe un tel espace mais qu'il n'est pas accessible pour une personne en fauteuil roulant, une table à langer doit être intégrée dans les toilettes accessibles à tous. Cette table à langer doit satisfaire aux exigences du point 5.3.2.5.
4. 2.2.6. Couloirs
1) Depuis l’entrée du véhicule, les sections suivantes du couloir doivent être conformes à la spécification mentionnée à l’appendice A, index [17]:
— sur toute la longueur des véhicules,
— entre les véhicules d’une rame,
— en direction et à partir des portes accessibles en fauteuil roulant, des places pour fauteuils roulants et des zones accessibles en fauteuil roulant, y compris des compartiments de places couchées et des toilettes accessibles à tous, le cas échéant.
2) L’exigence relative à la hauteur minimale ne fait pas l’objet d’une vérification obligatoire dans:
— toutes les zones des véhicules à double étage,
— les passerelles d’intercirculation et les zones adjacentes aux portes des véhicules à un seul étage.
3) Un espace de virage d’un diamètre minimal de 1 500 mm doit être prévu à côté de la place pour fauteuil roulant et dans les autres endroits prévus pour les demi-tours (180°) des fauteuils roulants. La place pour fauteuil roulant peut être incluse dans le périmètre de l’espace de virage.
4) Si un changement de direction est nécessaire pour un utilisateur de fauteuil roulant, la largeur des deux couloirs ou la largeur du couloir et de la porte doit être conforme à la spécification mentionnée à l’appendice A, index [17].
4. 2.2.7. Information de la clientèle
4. 2.2.7.1. Généralités
(1) Les informations suivantes sont à fournir:
— informations de sécurité et consignes de sécurité,
— consignes de sécurité sous forme sonore assorties de signaux visuels en cas d'urgence,
— signaux d'avertissement, d'interdiction et d'obligation,
— informations à propos de l'itinéraire du train, y compris les informations relatives aux retards et aux arrêts imprévus,
— informations concernant l'emplacement des services disponibles à bord.
(2) L’information visuelle mentionnée au point (1) doit contraster avec le fond sur lequel elle apparaît.
(3) La police de caractères du texte mentionné au point (1) doit être aisément lisible.
(4) Les horaires en chiffres doivent être affichés conformément au système horaire de 24 heures.
4. 2.2.7.2. Signalétique, pictogrammes et informations tactiles
(1) Tous les signaux relatifs à la sécurité, d'avertissement, d'obligation et d'interdiction doivent inclure des pictogrammes et être conçus conformément à la spécification mentionnée à l'appendice A, index 7.
(2) Il ne doit pas y avoir plus de cinq pictogrammes, en plus d’une flèche directionnelle, indiquant une seule direction, placés les uns à côté des autres en un même endroit.
(3) Le symbole du fauteuil roulant doit apparaître sur les pictogrammes spécifiques suivants conformément à l'appendice N:
— les informations directionnelles concernant les installations accessibles en fauteuil roulant,
— l'indication de l'emplacement des portes accessibles en fauteuil roulant à l'extérieur du train,
— l'indication des places pour fauteuils roulants à l'intérieur du train,
— l'indication des toilettes accessibles à tous.
Les symboles peuvent être combinés avec d'autres symboles (par exemple: numéro de voiture, toilettes, etc.).
(4) Si des boucles inductives sont installées, elles doivent être indiquées par un pictogramme conforme à l'appendice N.
(5) Dans les toilettes accessibles à tous, où des mains courantes pivotantes sont installées, un pictogramme montrant la main courante en position déployée et rétractée doit être placé.
(6) Si une voiture comporte des sièges réservés, le numéro ou la lettre attribué(e) à la voiture (et utilisé(e) dans le système de réservation) doit être affiché(e) sur ou à côté de toutes ses portes d'accès. Le numéro ou la lettre doit être affiché(e) en caractères d'au moins 70 mm de haut et doit être visible lorsque la porte est ouverte et fermée.
(7) Si les sièges sont identifiés par des numéros ou des lettres, ceux-ci sont affichés sur ou à côté de chaque siège en caractères d'au moins 12 mm de haut. Ces numéros et lettres doivent contraster avec le fond sur lequel ils apparaissent.
(8) Une signalétique tactile est à installer:
— dans les toilettes et les places couchées accessibles en fauteuil roulant pour information sur le fonctionnement et dispositif de demande d'aide, si nécessaire,
— dans le matériel roulant: bouton d'ouverture/de fermeture des portes d'accès pour voyageurs et dispositifs de demande d'aide.
4. 2.2.7.3. Information visuelle dynamique
(1) La destination finale ou l’itinéraire sont affichés à l’extérieur du train, du côté du quai, proche d’au moins une des portes d’accès pour voyageurs d’un véhicule sur deux au moins.
(2) Lorsque les trains circulent dans un système d’information qui prévoit un affichage dynamique sur le quai de la gare, à un intervalle maximal de 50 m, et que des informations sur la destination ou l’itinéraire figurent également à l’avant du train, il n’est pas obligatoire de faire figurer ces informations sur les côtés des véhicules.
(3) La destination finale ou l’itinéraire du train sont affichés à l’intérieur de chaque véhicule.
(4) L’arrêt suivant du train est affiché de manière à pouvoir être lu depuis au moins 51 % des sièges voyageurs dans chaque véhicule, y compris depuis 51 % des sièges prioritaires, et depuis toutes les places pour fauteuils roulants.
(5) Le système d’information visuelle dynamique doit pouvoir afficher l’arrêt suivant du train au moins deux minutes avant l’arrivée à la gare concernée. Si le trajet jusqu’à la gare suivante doit durer moins de deux minutes, le système doit pouvoir afficher l’arrêt suivant immédiatement après le départ de la gare précédente.
(6) L’exigence mentionnée au point (4) ne s’applique pas aux voitures équipées de compartiments possédant 8 sièges au maximum et desservis par un couloir adjacent. Toutefois, ces informations doivent être visibles par une personne debout dans le couloir à l’extérieur d’un compartiment et par un voyageur occupant une place pour fauteuil roulant.
(7) Le système d’information visuelle dynamique peut afficher les informations relatives à l’arrêt suivant sur le même support que celui où figure la destination finale.
(8) Si le système est automatisé, il doit être possible de supprimer ou de corriger des informations fausses ou trompeuses.
(9) Les afficheurs intérieurs et extérieurs doivent satisfaire aux exigences mentionnées aux points (10) à (13). Dans ces points, le terme «afficheur» désigne tout support d’information dynamique.
(10) Chaque nom de gare (qui peut être abrégé) ou mot d’un message doit être affiché pendant au moins deux secondes.
(11) Dans le cas d’un affichage déroulant (horizontal ou vertical), chaque mot entier doit être affiché pendant au moins deux secondes, et la vitesse de défilement horizontal ne doit pas dépasser une moyenne de six caractères par seconde.
(12) Sur les afficheurs extérieurs, la hauteur minimale des caractères doit être de 70 mm sur les afficheurs frontaux et de 35 mm sur les afficheurs latéraux.
(13) Les afficheurs intérieurs doivent être conçus pour une distance de visualisation maximale calculée selon la formule figurant au tableau 5a.
Tableau 5a
Distance de visualisation maximale des afficheurs intérieurs pour le matériel roulant
| Distance de lecture | Hauteur des caractères
| < 8 750 mm | (distance de lecture/250) mm
| 8 750 à 10 000 mm | 35 mm
| > 10 000 mm | (distance de lecture/285) mm
4. 2.2.7.4. Information sonore dynamique
(1) Le train est équipé d'un système de sonorisation utilisé pour les annonces courantes ou les messages d'urgence par le conducteur ou un autre membre du personnel de bord ayant une responsabilité spécifique à l'égard des voyageurs.
(2) Le système de sonorisation peut fonctionner selon un mode manuel, automatisé ou préprogrammé. Si le système est automatisé, il doit être possible de supprimer ou de corriger des informations fausses ou trompeuses.
(3) Le système doit permettre d'annoncer la destination et l'arrêt suivant du train à chaque arrêt, ou au départ de chaque arrêt.
(4) Le système doit permettre d'annoncer l'arrêt suivant du train au moins deux minutes avant l'arrivée du train à cette gare. Si le trajet jusqu'à la gare suivante doit durer moins de deux minutes, la gare suivante doit être annoncée immédiatement après le départ de la gare précédente.
(5) L'information sonore doit avoir un niveau minimal d'indice STI-PA de 0,45 conformément à la spécification mentionnée à l'appendice A, index 5. Cette exigence doit être remplie pour chaque emplacement de siège et chaque place pour fauteuil roulant.
4. 2.2.8. Différences de niveau
(1) Les marches intérieures (autres que les marches d'accès extérieur) ont une hauteur maximale de 200 mm et une profondeur minimale de 280 mm, mesurée au niveau de l'axe central de l'escalier. Dans les rames à deux niveaux, cette valeur peut être réduite à 270 mm pour les escaliers d'accès aux niveaux supérieur et inférieur.
(2) Au minimum, les première et dernière marches doivent être signalées au moyen d’une bande contrastante s’étendant sur toute la largeur des marches aussi bien sur l’avant que sur le haut du nez de marche, et dont la profondeur est comprise entre:
— 45 mm et 55 mm sur l’avant du nez de marche,
— 45 mm et 75 mm sur le haut du nez de marche.
(3) Les escaliers possédant plus de trois marches doivent être équipés de mains courantes des deux côtés et à deux hauteurs différentes. La main courante la plus haute doit être placée à une hauteur comprise entre 850 mm et 1 000 mm au-dessus du niveau du sol. La main courante la plus basse doit être placée à une hauteur comprise entre 500 mm et 750 mm au-dessus du niveau du sol.
(4) Les escaliers possédant une, deux ou trois marches doivent être équipés des deux côtés au minimum d'une main courante ou d'un autre élément de stabilité individuelle.
(5) Les mains courantes doivent être conformes au point 4.2.2.9.
(6) Il ne doit pas y avoir de marches entre la plateforme d'une porte extérieure accessible en fauteuil roulant, les places pour fauteuils roulants, un compartiment de places couchées accessibles à tous et les toilettes accessibles à tous, excepté une bande de seuil dont la hauteur ne dépasse pas 15 mm ou sauf dans le cas où un élévateur est prévu pour franchir la marche. L'élévateur doit satisfaire aux exigences du point 5.3.2.10.
(7) La pente maximale des rampes à l'intérieur d'un matériel roulant ne doit pas dépasser les valeurs suivantes:
Tableau 6
Pente maximale des rampes dans le matériel roulant
Remarque: ces gradients sont mesurés lorsque le véhicule est à l'arrêt sur une voie en palier et en alignement.
| Longueur de la rampe | Gradient maximal (en degrés) | Gradient maximal (en %)
| Passages entre une porte extérieure accessible en fauteuil roulant, les places pour fauteuils roulants, un compartiment de places couchées accessibles en fauteuil roulant et les toilettes accessibles à tous
| Jusqu'à 840 mm dans les voitures à un seul étage | 6,84 | 12
| Jusqu'à 840 mm dans les voitures à double étage | 8,5 | 15
| > à 840 mm | 3,58 | 6,25
| Autres zones du train
| > à 1 000 mm | 6,84 | 12
| De 600 mm à 1 000 mm | 8,5 | 15
| Moins de 600 mm | 10,2 | 18
4. 2.2.9. Mains courantes
(1) Toutes les mains courantes montées dans une voiture sont de section arrondie, présentent un diamètre extérieur de 30 mm à 40 mm et sont placées à une distance libre d'au moins 45 mm par rapport à toute surface adjacente, hormis leurs fixations.
(2) Si une main courante est courbée, le rayon de la courbe jusqu'à la face interne de la main courante doit être d'au moins 50 mm.
(3) Toutes les mains courantes doivent contraster avec leur environnement.
(4) Les portes extérieures doivent être munies de mains courantes des deux côtés, fixées à l'intérieur de la voiture le plus près possible de la paroi extérieure de celle-ci. Il est possible d'y faire exception d'un côté de la porte s'il existe un dispositif tel qu'un élévateur embarqué.
(5) Les mains courantes visées au point (4) doivent être:
— des mains courantes verticales qui s’étendent de 700 mm à 1 200 mm au-dessus du seuil de la première marche pour toutes les portes extérieures;
— des mains courantes supplémentaires placées à une hauteur comprise entre 800 mm et 900 mm au-dessus de la première marche utilisable et parallèles à une ligne joignant les nez de marche pour les portes d’accès au train présentant plus de deux marches.
(6) Lorsque la passerelle d'intercirculation entre voitures, susceptible d'être empruntée par les voyageurs, a une largeur inférieure à 1 000 mm et une longueur supérieure à 2 000 mm, des mains courantes ou des poignées à l'usage des voyageurs doivent être installées dans cette passerelle ou à côté de celle-ci.
(7) Si la passerelle d'intercirculation a une largeur supérieure ou égale à 1 000 mm, des mains courantes ou des poignées doivent être installées dans la passerelle proprement dite.
4. 2.2.10. Places couchées accessibles en fauteuil roulant
(1) Lorsqu'un train de voyageurs offre des places couchées, une voiture doit contenir au moins un compartiment de places couchées accessible en fauteuil roulant.
(2) Si plusieurs voitures d'un train de voyageurs contiennent des places couchées, il faut au moins deux compartiments de places couchées accessibles en fauteuil roulant.
(3) Si une voiture contient des places couchées accessibles en fauteuil roulant, un panneau conforme à l'appendice N doit être placé à l'extérieur de la porte de la voiture en question et de la porte du compartiment de places couchées accessible en fauteuil roulant.
(4) L'espace à l'intérieur des compartiments de places couchées accessibles en fauteuil roulant doit tenir compte des exigences du point 4.2.2.6 relatives aux actions attendues de la part des utilisateurs de fauteuils roulants dans les compartiments concernés.
(5) Le compartiment de places couchées doit être muni d'au moins deux dispositifs de demande d'aide qui, lorsqu'ils sont actionnés, envoient un signal à une personne susceptible d'intervenir de manière appropriée; ils ne doivent pas nécessairement permettre d'engager une communication.
(6) L'interface des dispositifs de demande d'aide doit être conforme au point 5.3.2.6.
(7) L'un d'eux est placé à une hauteur maximale de 450 mm, mesurée entre le niveau du sol et le centre de la commande. Il doit être placé de manière à ce qu'une personne étendue sur le sol puisse atteindre la commande.
(8) L'autre doit être placé à une hauteur comprise entre 600 mm et 800 mm, mesurée entre le niveau du sol et le centre de la commande.
(9) Les dispositifs de demande d’aide décrits aux points (7) et (8) doivent être placés sur des surfaces verticales différentes du compartiment de places couchées.
(10) Les dispositifs de demande d'aide doivent se distinguer de toute autre commande se trouvant dans le compartiment de places couchées, être colorés différemment des autres commandes et contraster avec leur environnement.
4. 2.2.11. Emmarchement pour l'accès au véhicule et la sortie de celui-ci
4. 2.2.11.1. Exigences générales
(1) Le point situé au centre du nez de la marche d'accès de chaque porte d'accès des voyageurs, des deux côtés d'une voiture en état de fonctionnement, équipée de nouvelles roues et placée de manière centrale sur les rails doit être situé à l'intérieur de la surface désignée comme «emplacement de la marche» dans la figure 1 ci-dessous.
Figure 1
Hauteur de la marche vers le bas
δv-
Emplace ment de la marche
Axe de la voie
bq0
δh
Hauteur de la marche vers le hauts
δv+
Niveau du quai
(2) Les valeurs de bq0, δh, δν+ et δν- dépendent du type de quai où sont prévus les arrêts du matériel roulant. Elles doivent être comme suit:
— bq0 est calculé en tenant compte de l'écartement de la voie sur laquelle il est prévu d'exploiter le train conformément à la spécification mentionnée à l'appendice A, index 8. Les écartements sont définis au point 4.2.3.1 de la STI INF,
— les valeurs de δh, δν+ et δν- sont définies dans les tableaux 7 à 9.
Tableau 7 applicable à tout le matériel roulant dont les arrêts en exploitation normale se font à des quais d'une hauteur de 550 mm:
Tableau 7
Valeurs de δh, δν+ et δν- pour un quai de 550 mm
| | δh (en mm) | δν+ (en mm) | δν- (en mm)
| sur une voie en palier et en alignement | 200 | 230 | 160
| sur une voie dont le rayon de courbure est de 300 m | 290 | 230 | 160
Tableau 8 applicable à tout le matériel roulant dont les arrêts en exploitation normale se font à des quais d'une hauteur de 760 mm:
Tableau 8
Valeurs de δh, δν+ et δν- pour un quai de 760 mm
| | δh (en mm) | δν+ (en mm) | δν- (en mm)
| sur une voie en palier et en alignement | 200 | 230 | 160
| sur une voie dont le rayon de courbure est de 300 m | 290 | 230 | 160
Tableau 9 applicable à tout le matériel roulant dont les arrêts en exploitation normale se font aussi bien à des quais d'une hauteur de 760 mm qu'à des quais de 550 mm, et qui comporte deux marches d'accès ou plus:
Pour la première marche vers l'intérieur de la voiture, les valeurs du tableau 7 ci-dessus sont applicables et les valeurs suivantes, sur la base d'une hauteur de quai nominale de 760 mm, sont applicables pour la marche suivante vers l'intérieur de la voiture.
Tableau 9
Valeurs de δh, δν+ et δν- pour la deuxième marche pour un quai de 760 mm
| | δh (en mm) | δν+ (en mm) | δν- (en mm)
| sur une voie en palier et en alignement | 380 | 230 | 160
| sur une voie dont le rayon de courbure est de 300 m | 470 | 230 | 160
(3) La documentation technique visée au point 4.2.12 de la STI LOC & PAS doit comprendre des informations sur:
— la hauteur et la lacune du quai théorique donnant lieu à une lacune verticale (δν+) de 230 mm et à une lacune horizontale (δh) de 200 mm à partir du point situé au centre du nez de la marche inférieure du matériel roulant sur une voie en palier et en alignement,
— la hauteur et la lacune du quai théorique donnant lieu à une lacune verticale (δν-) de 160 mm et à une lacune horizontale (δh) de 200 mm à partir du point situé au centre du nez de la marche inférieure du matériel roulant sur une voie en palier et en alignement.
4. 2.2.11.2. Marchepieds d'accès et de sortie
(1) Toutes les marches d'accès et de sortie doivent être antidérapantes et doivent avoir une largeur libre effective équivalente à la largeur de la porte.
(2) Les marches intérieures d'accès extérieur doivent avoir une profondeur minimale de 240 mm mesurée entre les bords verticaux de la marche et une hauteur maximale de 200 mm. La hauteur de chaque marche peut être portée à un maximum de 230 mm s'il peut être démontré que cette mesure permet de réduire d'une unité le nombre de marches nécessaires.
(3) Toutes les marches doivent être de hauteur égale.
(4) Au minimum, les première et dernière marches doivent être signalées au moyen d'une bande contrastante d'une profondeur de 45 mm à 55 mm, s'étendant sur au moins 80 % de la largeur des marches sur le haut du nez de marche. L'avant de la dernière marche d'accès dans l'unité doit être signalé au moyen d'une bande similaire.
(5) Les marches d'accès extérieur, fixes ou amovibles, ont une hauteur maximale de 230 mm entre elles, et une profondeur minimale de 150 mm.
(6) Si un marchepied est installé et constitue une prolongation du seuil d'une porte à l'extérieur de la voiture, et qu'il n'y a pas de différence de niveau entre ce marchepied et le plancher de la voiture, il n'est pas considéré comme une marche aux fins de la présente spécification. Une baisse de niveau minime, pouvant atteindre 60 mm au maximum, entre la surface du plancher au seuil de la porte et la surface à l'extérieur de la voiture, destinée au guidage et au logement de la porte en position fermée, est également admissible et n'est pas considérée comme une marche.
(7) L’accès à la plateforme doit se faire avec au maximum quatre marches, dont l’une peut être extérieure.
(8) Le matériel roulant dont les arrêts en exploitation normale se font à des quais existants d'une hauteur inférieure à 380 mm et dont les portes d'accès pour voyageurs se trouvent au-dessus des bogies ne doit pas nécessairement respecter les points (2) et (5) ci-dessus s'il peut être démontré que cela permet une répartition plus uniforme de la hauteur des marches.
4. 2.2.12. Dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement
(1) Un système de stockage sécurisé doit être prévu pour que les dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement, y compris les rampes mobiles, ne gênent pas le passage de voyageurs en fauteuil roulant ou utilisant une aide à la mobilité, et ne constituent pas un danger pour les voyageurs en cas d'arrêt brutal.
(2) Les types suivants de dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement peuvent être présents à bord du matériel roulant conformément aux règles établies au point 4.4.3:
4. 2.2.12.1. Marchepied escamotable et palette comble-lacune
(1) Un marchepied escamotable est un dispositif rétractable intégré dans la voiture à un niveau inférieur à celui du seuil de la porte, totalement automatisé et actionné en conjonction avec les séquences d'ouverture/de fermeture de portes.
(2) Une palette comble-lacune est un dispositif rétractable intégré dans la voiture à un niveau aussi proche que possible de celui du seuil de la porte, totalement automatisé et actionné en conjonction avec les séquences d'ouverture/de fermeture de portes.
(3) Non utilisé.
(4) Le déploiement du marchepied escamotable ou de la palette comble-lacune doit être achevé avant que l'ouverture de la porte ne permette le passage des voyageurs; à l'inverse, le retrait du marchepied ou de la palette ne peut commencer que lorsque l'ouverture de la porte ne permet plus le passage de voyageurs.
(5) Les marchepieds escamotables et les palettes comble-lacune doivent satisfaire aux exigences du point 5.3.2.8.
4. 2.2.12.2. Rampe embarquée
(1) Une rampe embarquée est un dispositif qui est positionné entre le seuil de la porte d'une voiture et le quai. Elle peut être manuelle, semi-automatique ou automatique.
(2) Les rampes embarquées doivent satisfaire aux exigences du point 5.3.2.9.
4. 2.2.12.3. Élévateur embarqué
(1) Un élévateur embarqué est un dispositif intégré dans l’espace de la porte d’un véhicule qui permet de pallier la différence de hauteur maximale entre le plancher du véhicule et la surface du quai où il est utilisé.
(2) Lorsque l’élévateur est en position de rangement, la largeur utile minimale de la porte doit être conforme au point 4.2.2.3.2.
(3) Les élévateurs embarqués doivent satisfaire aux exigences du point 5.3.2.10.
4. 3. Spécifications fonctionnelles et techniques des interfaces
4. 3.1. Interfaces avec le sous-système «Infrastructure»
Tableau 10
Interface avec le sous-système «Infrastructure»
| Interface avec le sous-système «Infrastructure»
| STI PMR | | STI INF |
| Paramètre | Points | Paramètre | Points
| Emmarchement pour l'accès au véhicule et la sortie de celui-ci | 4.2.2.11 | Quais | 4.2.9
| Cas spécifiques relatifs à l'emmarchement pour l'accès au véhicule et la sortie de celui-ci | 7.3.2.6 | Cas spécifiques relatifs aux quais | 7.7
4. 3.2. Interfaces avec le sous-système «Matériel roulant»
Tableau 11
Interfaces avec le sous-système «Matériel roulant»
| La présente TSI | STI LOC&PAS
| Paramètre | Points | Paramètre | Points
| Sous-système «Matériel roulant» | 4.2.2 | Éléments liés aux voyageurs | 4.2.5
| Matériel roulant destiné à être exploité exclusivement dans le cadre d’un système de réservation de sièges | 4.2.2.1.2.1 | Documentation générale | 4.2.12.2
| Hauteur et lacune des quais théoriques | 4.2.2.11.1 | Documentation générale | 4.2.12.2
| Marchepied escamotable et palette comble-lacune | 4.2.2.12.1 | Interverrouillage des portes et de la traction | 4.2.5.5.7
4. 3.3. Interfaces avec le sous-système «Applications télématiques au service des voyageurs»
Tableau 12
Interface avec le sous-système «Applications télématiques au service des voyageurs»
| Interface avec le sous-système ATSV
| STI PMR | | STI ATSV |
| Paramètre | Points | Paramètre | Points
|
Accessibilité des gares
Assistance pour embarquer et débarquer du train
| 4.4.1 | Traitement des informations concernant le transport et l'assistance des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite | 4.2.6
| Assistance pour embarquer et débarquer du train | 4.4.2 | Traitement des informations concernant le transport et l'assistance des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite | 4.2.6
| Accès et réservation | 4.4.2 | Traitement de la disponibilité/réservation | 4.2.9
| Information visuelle | 4.2.1.10 | Traitement de la fourniture d'informations en gare | 4.2.12
| Information sonore | 4.2.1.11 | Traitement de la fourniture d'informations en gare | 4.2.12
| Information de la clientèle | 4.2.2.7 | Traitement de la fourniture d'informations dans les véhicules | 4.2.13
4. 4. Règles d'exploitation
Les règles d'exploitation suivantes ne font pas partie de l'évaluation des sous-systèmes.
La présente STI ne prescrit pas de règles d'exploitation pour l'évacuation en cas de danger, mais uniquement les exigences techniques pertinentes. Les exigences techniques relatives à l'infrastructure et au matériel roulant ont pour but de faciliter l'évacuation de tous, y compris des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite. Les règles d’exploitation suivantes s’appliquent à l’exploitation de l’ensemble des sous-systèmes «Infrastructure» et «Matériel roulant».
4. 4.1. Sous-système «Infrastructure»
Au vu des exigences essentielles du chapitre 3, les règles d'exploitation propres au sous-système «Infrastructure» liées à l'accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite sont établies comme suit.
— Généralités
Le gestionnaire de l’infrastructure, le gestionnaire des gares ou l’entreprise ferroviaire a une politique écrite garantissant que toutes les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite peuvent accéder à l’infrastructure voyageurs pendant les heures d’exploitation, conformément aux exigences techniques de la présente STI. Cette politique doit en outre être compatible avec celle de toute entreprise ferroviaire susceptible de vouloir utiliser les installations (voir le point 4.4.2) en tant que de besoin. La politique est mise en œuvre par l’information du personnel, des procédures et une formation appropriées. La politique relative à l’infrastructure comprend notamment les règles d’exploitation concernant les situations suivantes, sans que cette liste soit exhaustive:
— Accessibilité des gares
Des règles d'exploitation sont établies afin de faire en sorte que l'information relative au niveau d'accessibilité de toutes les gares soit disponible.
— Gares sans personnel — billetterie pour les voyageurs malvoyants
Des règles d'exploitation doivent être rédigées et mises en œuvre concernant les gares sans personnel où la billetterie est assurée au moyen de distributeurs automatiques (voir le point 4.2.1.8). Dans ces situations, un autre mode de vente de titres de transport, accessible aux voyageurs malvoyants, doit toujours être disponible (par exemple, autoriser l'achat à bord du train ou à la gare de destination).
— Composteur de billet — tourniquet
Si le compostage des billets est combiné avec le passage par un tourniquet, des règles d'exploitation doivent être mises en œuvre pour offrir aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite un passage parallèle par ces points de contrôle. Cet accès spécial doit permettre le passage des utilisateurs de fauteuil roulant et peut être commandé par le personnel ou être automatique.
— Éclairage des quais
L'éclairage sur les quais peut être éteint lorsque aucun train n'est attendu.
— Information visuelle et sonore — cohérence à atteindre
Des règles d'exploitation sont mises en œuvre pour assurer la cohérence entre l'information visuelle et sonore essentielle (voir les points 4.2.1.10 et 4.2.1.11). Le personnel qui passe les annonces suit des procédures standard afin d'assurer une cohérence complète de l'information essentielle.
La publicité ne doit pas être combinée avec les informations relatives aux itinéraires.
Remarque:les informations générales relatives aux services de transport public ne sont pas considérées comme de la publicité aux fins du présent point.
— Système d'information sonore des voyageurs sur demande
Dans les cas où l'information sonore n'est pas diffusée via un système de sonorisation dans la gare (voir le point 4.2.1.11), des règles d'exploitation sont mises en œuvre pour assurer la fourniture d'un système d'information de substitution, permettant aux voyageurs d'obtenir les mêmes informations de manière audible dans la gare (par exemple service assuré par le personnel ou service d'information téléphonique automatisé).
— Quai — zone d'exploitation de dispositif d'aide à l'embarquement et au débarquement de fauteuils roulants
L'entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l'infrastructure ou le gestionnaire des gares définissent ensemble la zone (ou les zones) du quai où le dispositif est susceptible d'être utilisé, en tenant compte des variations dans la composition des trains.
Des règles d'exploitation sont mises en œuvre pour déterminer, aux endroits où cela est possible, le point d'arrêt des trains en fonction de l'emplacement de cette (ou de ces) zone(s) d'exploitation.
— Sécurité des dispositifs manuels et motorisés d'aide à l'embarquement et au débarquement de fauteuils roulants
Des règles d'exploitation sont mises en œuvre concernant l'exploitation des dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement par le personnel de la gare (voir le point 4.2.1.14).
Une règle d'exploitation est mise en œuvre concernant l'utilisation, par le personnel, de la barrière de sécurité amovible équipant les élévateurs pour fauteuils roulants (voir le point 4.2.1.14).
Des règles d'exploitation sont mises en œuvre pour que le personnel soit en mesure de faire fonctionner en toute sécurité les rampes d'embarquement, en ce qui concerne les manœuvres de déploiement, sécurisation, élévation, abaissement et rangement (voir le point 4.2.1.14).
— Assistance pour embarquer et débarquer du train
Des règles d'exploitation sont mises en œuvre pour que le personnel soit conscient que les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite peuvent avoir besoin d'une assistance pour embarquer et débarquer du train, et qu'il fournisse cette assistance si nécessaire.
Les conditions dans lesquelles une assistance est fournie aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite sont définies dans le règlement (CE) no 2021/782 du Parlement européen et du Conseil.
— Traversée des voies sous la surveillance du personnel
Lorsque la traversée des voies sous la surveillance du personnel est autorisée, des règles d'exploitation doivent être mises en œuvre afin que le personnel présent aux points de traversée des voies apporte une assistance appropriée aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite, notamment en leur indiquant quand la traversée peut être effectuée en toute sécurité.
4. 4.2. Sous-système «Matériel roulant»
Au vu des exigences essentielles du chapitre 3, les règles d’exploitation propres au sous-système «Matériel roulant» liées à l’accessibilité pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite sont établies comme suit:
4. 4.2.1. Généralités
L’entreprise ferroviaire a une politique écrite garantissant l’accessibilité au matériel roulant voyageurs pendant les heures d’exploitation, conformément aux exigences techniques de la présente STI. Ces règles garantissent que les sièges prioritaires, dans un premier temps, sont disponibles à la réservation uniquement par des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite, jusqu’à un délai donné avant le départ. Après ce délai, les sièges prioritaires sont mis à la disposition de tous les voyageurs, personnes handicapées et personnes à mobilité réduite comprises. La politique relative au matériel roulant comprend les règles d’exploitation concernant les situations suivantes, sans que cette liste soit exhaustive:
4. 4.2.2. Accès et réservation de sièges prioritaires
Les sièges classés comme «prioritaires» peuvent avoir l’un des deux statuts suivants: i) non réservé ou ii) réservé (voir le point 4.2.2.1.2.1(2)). Dans le cas (i), les règles d’exploitation s’adressent aux autres voyageurs (par une signalétique appropriée), auxquels il est demandé de donner la priorité à toutes les personnes handicapées et personnes à mobilité réduite ayant le droit d’utiliser ces sièges, et de leur céder ces sièges s’ils les occupent. Dans le cas (ii), des règles d’exploitation sont mises en œuvre par l’entreprise ferroviaire pour que le système de réservation soit équitable à l’égard des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite. Ces règles garantissent que les sièges prioritaires, dans un premier temps, sont disponibles à la réservation uniquement par des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite, jusqu’à une date limite avant le départ. Après cette date, les sièges prioritaires sont mis à la disposition de tous les voyageurs, personnes handicapées et personnes à mobilité réduite comprises.
4. 4.2.3. Transport de chiens d’assistance
Des règles d’exploitation sont adoptées pour que les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite accompagnées d’un chien d’assistance n’aient pas de supplément à payer.
4. 4.2.4. Accès et réservation de places pour fauteuils roulants
Les règles concernant l’accès et la réservation des sièges prioritaires s’appliquent aussi aux places pour fauteuils roulants, pour lesquelles les utilisateurs de fauteuils roulants sont les seuls à être prioritaires. Les règles d’exploitation prévoient en outre la présence d’un siège (i) non réservé ou (ii) réservé, placé à côté ou en face de la place pour fauteuil roulant, destiné à un accompagnateur (valide).
4. 4.2.5. Accès et réservation de compartiments de places couchées accessibles à tous
Les règles concernant la réservation des sièges prioritaires s’appliquent aussi aux compartiments de places couchées accessibles à tous (voir le point 4.2.2.10). Toutefois, des règles d’exploitation empêchent l’occupation sans réservation des compartiments de places couchées accessibles à tous (autrement dit, une réservation est toujours indispensable).
4. 4.2.6. Actionnement des portes extérieures par le personnel de bord
Des règles d’exploitation sont mises en œuvre concernant la procédure d’actionnement des portes extérieures par le personnel de bord afin d’assurer la sécurité de tous les voyageurs, y compris les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite (voir le point 4.2.2.3.2).
4. 4.2.7. Dispositif de demande d’aide équipant les places pour fauteuils roulants, les toilettes accessibles à tous ou les compartiments de places couchées accessibles en fauteuil roulant.
Des règles d’exploitation sont mises en œuvre afin d’assurer une réponse et une réaction appropriées de la part du personnel de bord en cas d’activation du dispositif de demande d’aide (voir les points 4.2.2.2, 4.2.2.5 et 4.2.2.10). Il n’est pas nécessaire que la réponse et la réaction soient identiques selon l’origine de la demande d’aide.
4. 4.2.8. Éclairage
Lorsque chaque siège de voyageur est équipé d’un éclairage individuel, il est permis de réduire le niveau d’éclairage de l’unité en fonction du type d’exploitation (par exemple, trains de nuit, confort des voyageurs). Les exigences de la spécification mentionnée à l’appendice A, index [6], doivent être satisfaites.
4. 4.2.9. Consignes de sécurité sous forme sonore en cas d’urgence
Des règles d’exploitation sont mises en œuvre concernant la transmission de consignes de sécurité aux voyageurs sous forme sonore en cas d’urgence (voir le point 4.2.2.7.4). Ces règles comprennent la nature des consignes et leur mode de transmission.
4. 4.2.10. Information sonore et visuelle — contrôle de la publicité
Des détails concernant l’itinéraire ou le réseau dans lequel le train est exploité doivent être disponibles (l’entreprise ferroviaire décide de la manière dont ces informations sont fournies).
La publicité ne doit pas être combinée avec les informations relatives aux itinéraires.
Remarque: les informations générales relatives aux services de transport public ne sont pas considérées comme de la publicité aux fins du présent point.
4. 4.2.11. Systèmes d’information automatiques — correction manuelle d’informations fausses ou trompeuses
Des règles d’exploitation sont mises en œuvre pour assurer la validation d’informations automatiques et permettre leur correction par le personnel de bord lorsqu’elles sont erronées (voir le point 4.2.2.7).
4. 4.2.12. Règles relatives à l’annonce de la destination finale et de l’arrêt suivant
Des règles d’exploitation sont mises en œuvre afin que l’arrêt suivant soit annoncé au plus tard deux minutes avant l’arrivée à cet arrêt et que les afficheurs d’information dynamique recommencent à indiquer la destination finale dès l’arrêt du train (voir le point 4.2.2.7).
4. 4.2.13. Règles relatives à la composition des trains visant à permettre l’utilisation des dispositifs d’aide à l’embarquement et au débarquement de fauteuils roulants en fonction de la disposition des quais.
Des règles d’exploitation sont mises en œuvre pour tenir compte des variations dans la composition des trains, afin que les zones d’exploitation sûres pour les dispositifs d’aide à l’embarquement et au débarquement de fauteuils roulants puissent être déterminées par rapport au point d’arrêt des trains.
4. 4.2.14. Sécurité des dispositifs manuels et motorisés d’aide à l’embarquement et au débarquement de fauteuils roulants
Des règles d’exploitation sont mises en œuvre en ce qui concerne le maniement des dispositifs d’aide à l’embarquement et au débarquement par le personnel de bord et le personnel de la gare. S’il s’agit de dispositifs manuels, des procédures font en sorte que leur mise en œuvre ne nécessite qu’un effort physique minimal de la part du personnel. S’il s’agit de dispositifs motorisés, leur mise en œuvre sûre en cas d’interruption de l’alimentation en énergie est assurée par des procédures d’urgence. Une règle d’exploitation est mise en œuvre concernant l’utilisation, par le personnel de bord ou le personnel de la gare, de la barrière de sécurité amovible équipant les élévateurs pour fauteuils roulants.
Des règles d’exploitation sont mises en œuvre pour que le personnel de bord et le personnel de la gare soient en mesure de faire fonctionner en toute sécurité les rampes d’embarquement, en ce qui concerne les manœuvres de déploiement, sécurisation, élévation, abaissement et rangement.
4. 4.2.15. Assistance pour embarquer et débarquer du train
Des règles d’exploitation sont mises en œuvre pour que le personnel soit conscient que les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite peuvent avoir besoin d’une assistance pour embarquer et débarquer du train, et qu’il fournisse cette assistance si nécessaire.
Les conditions dans lesquelles une assistance est fournie aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite sont définies dans le règlement (CE) no 2021/782.
4. 4.2.16. Quai — zone d’exploitation de dispositifs d’aide à l’embarquement et au débarquement de fauteuils roulants
L’entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l’infrastructure ou le gestionnaire des gares définissent ensemble la zone du quai où le dispositif est susceptible d’être utilisé et démontrent sa validité. Cette zone doit être compatible avec les quais existants où le train est susceptible de s’arrêter.
Il se peut par conséquent que, dans certains cas, le point d’arrêt du train doive être adapté pour être conforme à cette exigence.
Des règles d’exploitation sont mises en œuvre pour tenir compte des variations dans la composition des trains (voir le point 4.2.1.12) afin que le point d’arrêt des trains puisse être fixé par rapport aux zones d’exploitation des dispositifs d’aide à l’embarquement et au débarquement.
4. 4.2.17. Méthode d’urgence pour déployer les marchepieds escamotables
Des règles d’exploitation sont mises en œuvre pour assurer le rangement ou le déploiement d’urgence de la palette comble-lacune en cas de panne d’alimentation en énergie.
4. 4.2.18. Combinaisons de matériel roulant conforme à la présente STI et de matériel roulant non conforme
Lors de la formation d’un train combinant du matériel roulant conforme à la STI et du matériel roulant non conforme à celle-ci, des procédures d’exploitation sont mises en œuvre pour que le train comprenne au moins deux places pour fauteuils roulants conformes à la présente STI. Si le train est équipé de toilettes, les utilisateurs de fauteuils roulants doivent avoir accès à des toilettes accessibles à tous.
Dans le cas de telles combinaisons de matériel roulant, des procédures assurent la disponibilité d’informations visuelles et sonores concernant l’itinéraire dans tous les véhicules.
Il est admis que les systèmes d’information dynamique, les places pour fauteuils roulants, les toilettes accessibles à tous, les compartiments de places couchées accessibles en fauteuil roulant et les dispositifs de demande d’aide ne soient pas totalement fonctionnels dans le cas d’un train ainsi constitué.
4. 4.2.19. Formation d’un train constitué de voitures conformes à la présente STI
Lorsque des véhicules qui ont été évalués individuellement conformément au point 6.2.7 sont assemblés pour former un train, des procédures d’exploitation garantissent que le train entier est conforme au point 4.2 de la présente STI.
4. 4.2.20. Prestation de services à bord des trains
Lorsqu’un service est fourni à des voyageurs dans une zone d’un train qui n’est pas accessible aux utilisateurs de fauteuil roulant, des moyens opérationnels doivent être mis en place pour garantir:
a) qu’une assistance gratuite est à la disposition des utilisateurs de fauteuil roulant pour les aider à obtenir le service; ou
b) que le service est fourni gratuitement aux utilisateurs de fauteuil roulant à leur place, sauf si la nature du service empêche de le faire.
4. 4.3. Fourniture de dispositifs d’aide à l’embarquement et au débarquement et fourniture de moyens d’assistance
Le gestionnaire de l’infrastructure ou le gestionnaire des gares et l’entreprise ferroviaire s’accordent sur la fourniture et la gestion des dispositifs d’aide à l’embarquement et au débarquement et sur la fourniture de moyens d’assistance et de transport de remplacement conformément au règlement (UE) 2021/782 afin de déterminer quelle entité est responsable de l’exploitation des dispositifs d’aide à l’embarquement et au débarquement et des moyens de transport de remplacement. Le gestionnaire de l’infrastructure [ou le(s) gestionnaire(s) des gares] et l’entreprise ferroviaire font en sorte que la répartition des responsabilités sur laquelle ils s’accordent constitue la solution globale la plus viable.
De tels accords tiennent compte de la zone d’utilisation des dispositifs d’aide à l’embarquement et au débarquement visés aux points 5.3.1.2, 5.3.1.3, 5.3.2.9 et 5.3.2.10.
De tels accords définissent:
(a) les quais de gare où un dispositif d’aide à l’embarquement et au débarquement doit être exploité par le gestionnaire de l’infrastructure ou le gestionnaire de la gare, et le matériel roulant pour lequel ce dispositif sera utilisé;
(b) les quais de gare où un dispositif d’aide à l’embarquement et au débarquement doit être exploité par l’entreprise ferroviaire, et le matériel roulant pour lequel ce dispositif sera utilisé;
(c) le matériel roulant où un dispositif d’aide à l’embarquement et au débarquement doit être fourni et exploité par l’entreprise ferroviaire, et les quais de gare où ce dispositif sera utilisé;
(d) le matériel roulant où un dispositif d’aide à l’embarquement et au débarquement doit être fourni par l’entreprise ferroviaire et exploité par le gestionnaire de l’infrastructure ou le gestionnaire des gares, et les quais de gare où ce dispositif sera utilisé;
(e) en ce qui concerne les dispositifs d’aide à l’embarquement et au débarquement situés sur les quais, les endroits où ils sont le plus susceptibles d’être utilisés, compte tenu du fait qu’un espace libre (sans obstacles) de 150 cm est prévu à partir du bord du dispositif, dans le sens d’embarquement/de débarquement du fauteuil roulant au niveau du quai;
(f) les conditions relatives à la fourniture d’un moyen de transport de remplacement:
— lorsqu’il n’est pas possible d’accéder au quai par un cheminement libre d’obstacles, ou
— lorsqu’il n’est pas possible de fournir de l’aide pour déployer un dispositif d’aide à l’embarquement et au débarquement entre le quai et le matériel roulant.
4. 5. Règles de maintenance
4. 5.1. Sous-système «Infrastructure»
Le gestionnaire de l'infrastructure ou le gestionnaire des gares doivent avoir des procédures prévoyant la fourniture de moyens d'assistance de substitution aux personnes handicapées et aux personnes à mobilité réduite au cours de l'entretien, du remplacement ou de la réparation d'installations à l'usage des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite.
4. 5.2. Sous-système «Matériel roulant»
En cas de défectuosité d'un élément qui a été intégré au profit des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite (y compris les panneaux tactiles), l'entreprise ferroviaire a des procédures pour assurer la réparation ou le remplacement de l'élément défectueux dans les six jours ouvrables qui suivent le signalement de la défectuosité.
4. 6. Qualifications professionnelles
Les qualifications professionnelles du personnel requis pour l'exploitation et la maintenance des sous-systèmes «Infrastructure» ou «Matériel roulant» conformément au domaine d'application technique défini au point 1.1 et conformément au point 4.4 énumérant la liste des règles d'exploitation, concernées par la présente STI, sont les suivantes.
La formation professionnelle du personnel qui remplit les missions d'accompagnement de train, de service et d'assistance aux voyageurs en gare et de vente de titres de transport inclut les questions de sensibilité au handicap et d'égalité, y compris les besoins propres de toutes les personnes handicapées et personnes à mobilité réduite.
La formation professionnelle des techniciens et cadres responsables de la maintenance et de l'exploitation de l'infrastructure ou du matériel roulant inclut les questions de sensibilité au handicap et d'égalité, y compris les besoins propres de toutes les personnes handicapées et personnes à mobilité réduite.
4. 7. Conditions de sécurité-santé
Ni le domaine d'application de la présente STI, ni sa mise en œuvre n'imposent d'exigence spécifique relative aux conditions de santé et de sécurité du personnel requis pour l'exploitation des sous-systèmes «Infrastructure» ou «Matériel roulant».
5. CONSTITUANTS D'INTEROPÉRABILITÉ
5. 2. Solutions innovantes
Comme indiqué au point 4.1 de la présente STI, les solutions innovantes peuvent nécessiter de nouvelles spécifications et/ou de nouvelles méthodes d'évaluation. Ces spécifications et méthodes d'évaluation doivent être développées selon la procédure décrite à l'article 6 du règlement.
5. 3. Liste et caractéristiques des constituants
Les constituants d'interopérabilité sont couverts par les dispositions pertinentes de la directive (UE) 2016/797 et sont énumérés ci-dessous.
5. 3.1. Infrastructure
Les éléments suivants sont considérés comme des constituants d'interopérabilité pour l'infrastructure:
5. 3.1.2. Rampes sur quai
(1) Les rampes doivent être conçues et évaluées pour une zone d’utilisation définie en fonction de la lacune verticale maximale qui peut être comblée pour une pente maximale de 18 % (10,2°).
(2) Les rampes doivent permettre la prise en charge d'un fauteuil roulant dont les caractéristiques sont détaillées à l'appendice M.
(3) Les rampes doivent supporter un poids d'au moins 300 kg placé au centre du dispositif et réparti sur une surface de 660 mm sur 660 mm.
(4) S'il s'agit d'un dispositif à manœuvre motorisée, il doit comporter un mode d'exploitation manuelle en cas de défaillance du moteur.
(5) La surface d’une rampe doit être antidérapante et avoir une position stable d’une largeur libre effective d’au moins 760 mm.
(6) Les rampes dont la largeur libre est inférieure à 1 000 mm doivent avoir des bords relevés des deux côtés afin d'empêcher les roues de l'aide à la mobilité de glisser hors de la rampe.
(7) Les rebords aux deux extrémités de la rampe doivent être en biseau et d'une hauteur maximale de 20 mm. Ils doivent être munis de bandes d'éveil de vigilance de couleur contrastante.
(8) La rampe doit être équipée d'un mécanisme permettant de fixer le dispositif en toute sécurité afin d'éviter tout déplacement pendant l'embarquement ou le débarquement.
(9) La rampe doit être munie d'un marquage qui contraste avec le dispositif lui-même.
5. 3.1.3. Élévateurs sur quai
(1) Les élévateurs doivent être conçus et évalués pour une zone d'utilisation définie en fonction de la lacune verticale maximale qui peut être comblée.
(2) Les élévateurs doivent permettre la prise en charge d'un fauteuil roulant dont les caractéristiques sont détaillées à l'appendice M.
(3) Les élévateurs doivent supporter un poids d'au moins 300 kg placé au centre du dispositif et réparti sur une surface de 660 mm sur 660 mm.
(4) La surface de la plateforme de l'élévateur est antidérapante.
(5) Au niveau de la surface, la plateforme a une largeur libre minimale de 800 mm et une longueur de 1 200 mm. Conformément à l'appendice M, une longueur supplémentaire de 50 mm doit être disponible quand la distance entre les pieds et la surface de la plateforme est supérieure à une hauteur de 100 mm en tenant compte d'une orientation aussi bien vers l'avant que vers l'arrière de l'utilisateur de fauteuil roulant.
(6) La palette comblant la lacune entre la plateforme de l’élévateur et le plancher du véhicule doit avoir une position stable d’une largeur minimale de 760 mm.
(7) Chaque commande pour déployer l'élévateur, l'abaisser au niveau du sol, l'élever et le replier doit nécessiter une pression manuelle continue de la part de l'opérateur et ne doit pas permettre une manœuvre inappropriée lorsque la plateforme de l'élévateur est occupée.
(8) En cas de défaillance du moteur, une méthode doit permettre de déployer l'élévateur, de l'abaisser au niveau du sol avec un occupant, et d'élever et de ranger l'élévateur à vide.
(9) Aucune partie de la plateforme de l'élévateur ne doit se déplacer à une vitesse supérieure à 150 mm/seconde au cours de la montée ou de la descente d'un occupant, et à 600 mm/seconde au cours des phases de déploiement ou de rangement (sauf si l'élévateur est déployé ou rangé manuellement).
(10) L'accélération horizontale et verticale maximale de la plateforme de l'élévateur lorsqu'elle est occupée est de 0,3 g.
(11) La plateforme de l'élévateur doit être équipée de barrières afin d'empêcher les roues d'un fauteuil roulant de rouler hors de la plateforme au cours de sa manœuvre.
(12) Une barrière mobile ou un élément de conception intrinsèque de l'élévateur doit empêcher un fauteuil roulant de rouler hors de la plateforme du côté le plus proche du véhicule jusqu'à ce que l'élévateur soit en position levée.
(13) Chaque côté de la plateforme de l'élévateur qui s'étend au-delà du véhicule en position levée doit être muni d'une barrière d'au moins 25 mm de haut. Ces barrières ne doivent pas entraver la manœuvre d'un fauteuil roulant vers ou depuis le couloir.
(14) La barrière du côté du chargement (barrière extérieure), qui joue le rôle de rampe de chargement lorsque l'élévateur est au niveau du sol, doit être suffisante, lorsqu'elle est levée ou fermée, pour empêcher un fauteuil roulant électrique de la défoncer ou de passer par-dessus; sinon, un système de sécurité supplémentaire doit être mis en place.
(15) L'élévateur doit permettre la prise en charge d'un fauteuil roulant orienté aussi bien vers l'avant que vers l'arrière.
(16) L'élévateur doit être muni d'un marquage qui contraste avec le dispositif lui-même.
5. 3.2. Matériel roulant
Les éléments suivants sont considérés comme des constituants d'interopérabilité pour le matériel roulant:
5. 3.2.1. Interface du dispositif de commande de porte
(1) Une indication visuelle sur le dispositif de commande de porte ou autour de celui-ci doit signaler qu'il est actionné et le dispositif doit pouvoir être actionné en exerçant, avec la paume de la main, une force ne dépassant pas 15 N.
(2) Ce dispositif doit être identifiable au toucher (par exemple, au moyen d'un marquage tactile) et cette identification doit indiquer la fonction.
5. 3.2.2. Toilettes standard et toilettes accessibles à tous: paramètres communs
(1) Le centre de toute poignée de porte, tout verrou ou tout dispositif de commande de porte à l'extérieur ou à l'intérieur du cabinet de toilettes doit être placé à une hauteur comprise entre 800 mm et 1 100 mm au-dessus du seuil de la porte des toilettes.
(2) Une indication visuelle et tactile (ou sonore) est donnée à l'intérieur et à l'extérieur des toilettes pour signaler qu'une porte a été verrouillée.
(3) Tout dispositif de commande de porte et les autres équipements à l'intérieur d'un cabinet de toilettes (excepté les tables à langer et les dispositifs de demande d'aide) doivent pouvoir être actionnés en exerçant une force ne dépassant pas 20 N.
(4) Tout dispositif de commande, y compris le système de chasse d'eau, doit contraster avec la surface environnante, et doit être identifiable au toucher.
(5) Des informations claires et précises doivent être données concernant l'utilisation de tout dispositif de commande, à l'aide de pictogrammes et sous forme tactile.
(6) Le siège de toilettes et son couvercle, ainsi que les mains courantes, doivent contraster avec le fond.
(7) Si des dispositifs d’ouverture et de fermeture de porte sont placés l’un au-dessus de l’autre, le dispositif du dessus doit toujours être la commande d’ouverture.
(8) Les portes automatiques et semi-automatiques doivent être équipées de dispositifs pour éviter que des voyageurs soient coincés lors de leur fonctionnement.
(9) La force requise pour ouvrir ou fermer une porte manuelle ne doit pas dépasser 60 N.
5. 3.2.3. Toilettes standard
(1) Les toilettes standard ne sont pas conçues pour être accessibles à un utilisateur de fauteuil roulant.
(2) La largeur utile minimale de la porte est de 500 mm.
(3) Une main courante fixe verticale et/ou horizontale, conformément au point 4.2.2.9, doit être installée à côté du siège des toilettes et du lavabo.
5. 3.2.4. Toilettes accessibles à tous
(1) Des toilettes accessibles à tous sont conçues pour être utilisées par tous les voyageurs, y compris toutes les personnes handicapées et personnes à mobilité réduite.
(2) La zone d'utilisation des toilettes accessibles à tous est définie en fonction de sa méthode d'évaluation (A ou B conformément au point 6.1.3.1).
(3) La largeur libre utile de la porte d'accès aux toilettes est d'au moins 800 mm. Si la porte est automatique ou semi-automatique, il doit être possible de l'ouvrir partiellement pour qu'un accompagnateur d'utilisateur de fauteuil roulant puisse sortir des toilettes et y entrer de nouveau.
(4) L'extérieur de la porte comporte le panneau prévu à l'appendice N.
(5) L'espace à l'intérieur du cabinet de toilettes doit être suffisant pour permettre de manœuvrer un fauteuil roulant dont les caractéristiques sont définies à l'appendice M pour le placer dans une position permettant de transférer son occupant de manière latérale ou en diagonale jusqu'au siège des toilettes.
(6) Il doit y avoir un espace libre minimal de 700 mm en face du siège des toilettes dans le prolongement du profil du siège.
(7) Une main courante horizontale respectant les exigences du point 4.2.2.9 doit être installée de part et d'autre du siège des toilettes et s'étendre au moins jusqu'au bord avant du siège.
(8) La main courante montée du côté accessible en fauteuil roulant doit pouvoir pivoter de manière à permettre un transfert sans entrave de l'utilisateur du fauteuil roulant vers et depuis le siège de toilettes.
(9) La surface du siège de toilettes, en position abaissée, doit être à une hauteur comprise entre 450 mm et 500 mm au-dessus du sol.
(10) Toutes les installations doivent être aisément accessibles par un utilisateur de fauteuil roulant.
(11) Le cabinet de toilettes doit être muni d'au moins deux dispositifs de demande d'aide qui, lorsqu'ils sont actionnés, envoient un signal à une personne susceptible d'intervenir de manière appropriée; ils ne doivent pas nécessairement permettre d'engager une communication.
(12) L'interface des dispositifs de demande d'aide doit être conforme au point 5.3.2.6.
(13) L'un d'eux est placé à une hauteur maximale de 450 mm, mesurée entre le niveau du sol et le centre de la commande. Il doit être placé de manière à ce qu'une personne étendue sur le sol puisse atteindre la commande.
(14) L'autre doit être placé à une hauteur comprise entre 800 mm et 1 100 mm, mesurée entre le niveau du sol et le centre de la commande.
(15) Ces deux dispositifs de demande d'aide doivent être placés sur des surfaces verticales différentes du cabinet de toilettes, afin de pouvoir être atteints dans une série de positions.
(16) La commande des dispositifs de demande d'aide doit se distinguer de toute autre commande se trouvant dans les toilettes, être colorée différemment des autres commandes et contraster avec son environnement.
(17) Si une table à langer est installée, sa surface utilisable en position abaissée doit se trouver à une hauteur comprise entre 800 mm et 1 000 mm au-dessus du sol.
5. 3.2.5. Table à langer
(1) Les dimensions minimales de la surface utilisable de la table à langer doivent être de 500 mm de large et 700 mm de long.
(2) Elle doit être conçue de manière à empêcher une glissade accidentelle du bébé, être dépourvue d'arêtes vives et pouvoir supporter une charge minimale de 80 kg.
(3) Il doit être possible de la mettre en position de rangement en exerçant d'une seule main une force ne dépassant pas 25 N.
5. 3.2.6. Interface du dispositif de demande d'aide
Le dispositif de demande d'aide doit:
(1) être indiqué par un signe dont le fond jaune contraste avec un symbole noir (conformément à la spécification mentionnée à l’appendice A, index [10]). Ce symbole représente une cloche ou un téléphone. Le signe peut se trouver sur le bouton ou son pourtour, ou sur un pictogramme distinct;
(2) inclure des symboles tactiles;
(3) émettre une indication visuelle et sonore pour signaler à l'utilisateur que le dispositif a bien été actionné;
(4) comporter des consignes d'utilisation supplémentaires si nécessaire;
(5) pouvoir être actionné avec la paume de la main en exerçant une force ne dépassant pas 30 N.
5. 3.2.8. Dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement: marchepieds escamotables et palettes comble-lacune
(1) Un marchepied escamotable ou une palette comble-lacune doit être conçu(e) et évalué(e) pour une zone d'utilisation définie en fonction de la largeur des portes auxquelles ces dispositifs peuvent s'adapter.
(2) La résistance mécanique du dispositif doit être conforme à la spécification mentionnée à l'appendice A, index [11].
(3) Un mécanisme adéquat est installé afin d'assurer la stabilité du dispositif en position déployée et rétractée.
(4) La surface du dispositif est antidérapante et présente une largeur libre effective équivalente à la largeur de la porte.
(5) Le dispositif doit être équipé d'un système de détection des obstacles conforme à la spécification mentionnée à l'appendice A, index [11].
(6) Le dispositif intègre une méthode de déploiement et de rangement si son alimentation électrique est interrompue.
5. 3.2.9. Dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement: rampes embarquées
(1) Les rampes doivent être conçues et évaluées pour une zone d’utilisation définie en fonction de la lacune verticale maximale qui peut être comblée pour une pente maximale de 18 % (10,2°).
(2) Les rampes doivent supporter un poids d'au moins 300 kg placé au centre de la rampe et réparti sur une surface de 660 mm sur 660 mm.
(3) Une rampe d'accès est mise en place manuellement par le personnel ou bien déployée d'une manière semi-automatique par un moyen mécanique commandé par un membre du personnel ou le voyageur.
(4) S'il s'agit d'un dispositif à manœuvre motorisée, il doit comporter un mode d'exploitation manuelle en cas de défaillance du moteur.
(5) La surface d'une rampe doit être antidérapante et avoir une largeur libre effective d'au moins 760 mm.
(6) Les rampes dont la largeur libre est inférieure à 1 000 mm doivent avoir des bords relevés des deux côtés afin d'empêcher les roues de l'aide à la mobilité de glisser hors des rampes.
(7) Les rebords aux deux extrémités de la rampe doivent être en biseau et d'une hauteur maximale de 20 mm. Ils doivent être munis de bandes d'éveil de vigilance de couleur contrastante.
(8) Une rampe doit être sécurisée afin de ne pas subir de déplacement pendant l'embarquement ou le débarquement de voyageurs.
(9) Une rampe semi-automatique doit être équipée d'un mécanisme destiné à arrêter son mouvement si le bord avant de la rampe entre en contact avec un objet quelconque ou une personne.
(10) La rampe doit être munie d'un marquage qui contraste avec le dispositif lui-même.
5. 3.2.10. Dispositifs d'aide à l'embarquement et au débarquement: élévateurs embarqués
(1) Les élévateurs doivent être conçus et évalués pour une zone d'utilisation définie en fonction de la lacune verticale maximale qui peut être comblée.
(2) La surface de la plateforme de l'élévateur est antidérapante. Au niveau de la surface, la plateforme a une largeur libre minimale de 760 mm et une longueur de 1 200 mm. Conformément à l'appendice M, une longueur supplémentaire de 50 mm doit être disponible quand la distance entre les pieds et la surface de la plateforme est supérieure à une hauteur de 100 mm, en tenant compte d'une orientation aussi bien vers l'avant que vers l'arrière de l'utilisateur de fauteuil roulant.
(3) La palette comblant la lacune entre la plateforme de l'élévateur et le plancher de la voiture doit avoir une largeur minimale de 720 mm.
(4) L'élévateur doit supporter un poids d'au moins 300 kg placé au centre de la plateforme et réparti sur une surface de 660 mm sur 660 mm.
(5) Chaque commande pour déployer l'élévateur, l'abaisser au niveau du sol, l'élever et le replier doit nécessiter une pression manuelle continue et ne doit pas permettre une manœuvre inappropriée lorsque la plateforme de l'élévateur est occupée.
(6) En cas de défaillance du moteur, une méthode doit permettre de déployer l'élévateur, de l'abaisser au niveau du sol avec un occupant, et d'élever et de ranger l'élévateur à vide.
(7) Aucune partie de la plateforme de l'élévateur ne doit se déplacer à une vitesse supérieure à 150 mm/seconde au cours de la montée ou de la descente d'un occupant, et à 600 mm/seconde au cours des phases de déploiement ou de rangement (sauf si l'élévateur est déployé ou rangé manuellement).
(8) L'accélération horizontale et verticale maximale de la plateforme de l'élévateur lorsqu'elle est occupée est de 0,3 g.
(9) La plateforme de l'élévateur doit être équipée de barrières afin d'empêcher les roues d'un fauteuil roulant de rouler hors de la plateforme au cours de sa manœuvre.
(10) Une barrière mobile ou un élément de conception intrinsèque de l'élévateur doit empêcher un fauteuil roulant de rouler hors de la plateforme du côté le plus proche du véhicule jusqu'à ce que l'élévateur soit en position levée.
(11) Chaque côté de la plateforme de l'élévateur qui s'étend au-delà du véhicule en position levée doit être muni d'une barrière d'au moins 25 mm de haut. Ces barrières ne doivent pas entraver la manœuvre d'un fauteuil roulant vers ou depuis le couloir.
(12) La barrière du côté du chargement (barrière extérieure), qui joue le rôle de rampe de chargement lorsque l'élévateur est au niveau du sol, doit être suffisante, lorsqu'elle est levée ou fermée, pour empêcher un fauteuil roulant électrique de la défoncer ou de passer par-dessus; sinon, un système de sécurité supplémentaire doit être mis en place.
(13) L'élévateur doit permettre la prise en charge d'un fauteuil roulant orienté aussi bien vers l'avant que vers l'arrière.
(14) L'élévateur doit être muni d'un marquage qui contraste avec le dispositif lui-même.
6. ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ ET/OU DE L'APTITUDE À L'EMPLOI
Les modules pour les procédures concernant l'évaluation de la conformité, l'aptitude à l'emploi et la vérification «CE» sont décrits dans la décision 2010/713/UE.
6. 1. Constituants d'interopérabilité
6. 1.1. Évaluation de la conformité
Le fabricant d’un constituant d’interopérabilité ou son mandataire établi dans l’Union doit rédiger une déclaration «CE» de conformité ou une déclaration «CE» d’aptitude à l’emploi conformément à l’article 9, paragraphe 2, et à l’article 10, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797 avant de mettre le constituant d’interopérabilité sur le marché.
L’évaluation de la conformité d’un constituant d’interopérabilité est effectuée conformément au(x) module(s) prévu(s) pour ce constituant particulier comme précisé au point 6.1.2 de la présente STI.
6. 1.2. Application des modules
Les modules pour la certification «CE» de conformité des constituants d'interopérabilité sont répertoriés dans le tableau ci-dessous:
Tableau 14
Modules pour la certification «CE» de conformité des constituants d'interopérabilité
| Module CA | Contrôle interne de la fabrication
| Module CA1 | Contrôle interne de la fabrication et vérification du produit par un contrôle individuel
| Module CA2 | Contrôle interne de la fabrication et vérification du produit à des intervalles aléatoires
| Module CB | Examen CE de type
| Module CC | Conformité au type sur la base du contrôle interne de la production
| Module CD | Conformité au type sur la base du système de gestion de la qualité du procédé de production
| Module CF | Conformité au type sur la base de la vérification du produit
| Module CH | Conformité sur la base d'un système complet de gestion de la qualité
| Module CH1 | Conformité sur la base du système complet de gestion de la qualité et du contrôle de la conception
| Module CV | Validation de type par expérimentation en exploitation (aptitude à l'emploi)
Le fabricant ou son mandataire établi dans l'Union doit choisir un des modules ou une des combinaisons de modules figurant dans le tableau ci-dessous, en fonction du constituant visé par l'évaluation.
Tableau 15
Combinaison de modules pour la certification «CE» de conformité des constituants d’interopérabilité
| Point de la présente annexe | Constituants à évaluer | Module
| CA | CA1 ou CA2 | CB + CC | CB + CD | CB + CF | CH | CH1
| 5.3.1.2 et 5.3.1.3 | Rampes sur quai et élévateurs sur quai | | X | | X | X | X | X
| 5.3.2.1 | Interface du dispositif de commande de porte | X | | X | | | X |
| 5.3.2.2, 5.3.2.3 et 5.3.2.4 | Toilettes | | X | X | X | | X | X
| 5.3.2.5 | Table à langer | X | | X | | | X |
| 5.3.2.6 | Dispositifs de demande d’aide | X | | X | | | X |
| 5.3.2.8 à 5.3.2.10 | Dispositifs d’aide à l’embarquement et au débarquement | | X | | X | X | X | X
Le point 6.1.3 spécifie s'il est nécessaire d'utiliser une procédure particulière pour l'évaluation.
6. 1.3. Procédures d'évaluation particulières
6. 1.3.1. Module «Toilettes accessibles à tous»
L'espace à l'intérieur du cabinet de toilettes permettant à un fauteuil roulant, dont les caractéristiques sont définies à l'appendice M, d'être manœuvré pour un positionnement permettant de transférer son occupant de manière latérale et diagonale jusqu'au siège des toilettes, doit être évalué en appliquant la méthode A décrite dans la spécification mentionnée à l'appendice A, index 9.
Si la méthode A ne peut pas être utilisée, il est autorisé d'utiliser la méthode B qui est décrite dans la spécification mentionnée à l'appendice A, index 9, uniquement dans les cas suivants:
— pour les voitures dont la largeur disponible au sol est inférieure à 2 400 mm,
— en cas de renouvellement ou de réaménagement de matériel roulant existant.
6. 1.3.2. Module «Toilettes» et module «Toilettes accessibles à tous»
Lorsqu'un module «Toilettes» ou un module «Toilettes accessibles à tous» n'est pas conçu en tant que structure indépendante, ses caractéristiques peuvent être évaluées au niveau du sous-système.
6. 2. Sous-systèmes
6. 2.1. Vérification «CE» (général)
Les procédures de vérification «CE» à appliquer aux sous-systèmes sont décrites à l’article 15 de la directive (UE) 2016/797 et à l’annexe IV de celle-ci.
La procédure de vérification «CE» doit être effectuée conformément au(x) module(s) prévu(s) visé(s) au point 6.2.2 de la présente STI.
Pour le sous-système «Infrastructure», si le demandeur démontre que les essais ou les évaluations d’un sous-système ou d’éléments d’un sous-système sont identiques ou ont été fructueux pour les applications antérieures d’une conception, l’organisme notifié doit tenir compte des résultats desdits essais et évaluations pour la vérification «CE».
En ce qui concerne le sous-système «Infrastructure», l’objectif de l’inspection par un organisme notifié est de s’assurer que les exigences de la STI sont respectées. L’inspection est effectuée sous la forme d’un examen visuel; en cas de doute, l’organisme notifié peut demander au demandeur d’effectuer des mesures pour vérifier les valeurs. Si différentes méthodes sont possibles (pour le contraste par exemple), la méthode de mesure doit être celle utilisée par le demandeur.
La procédure d’approbation et le contenu de l’évaluation sont convenus entre le demandeur et un organisme notifié, conformément aux exigences énoncées dans la présente STI.
6. 2.2. Procédures de vérification «CE» d'un sous-système (modules)
Les modules pour la vérification «CE» des sous-systèmes sont répertoriés dans le tableau ci-dessous:
Tableau 16
Modules pour la vérification «CE» de sous-systèmes
| Module SB | Examen CE de type
| Module SD | Vérification «CE» sur la base du système de gestion de la qualité du procédé de production
| Module SF | Vérification «CE» sur la base de la vérification du produit
| Module SG | Vérification «CE» sur la base de la vérification de l'unité
| Module SH1 | Vérification «CE» sur la base du système complet de gestion de la qualité et du contrôle de la conception
Le demandeur choisit un des modules ou une combinaison de modules figurant dans le tableau 17.
Tableau 17
Combinaison de modules pour la vérification «CE» de sous-systèmes
| Sous-système à évaluer | Module SB + SD | Module SB + SF | Module SG | Module SH1
| Sous-système «Matériel roulant» | X | X | | X
| Sous-système «Infrastructure» | | | X | X
Les caractéristiques du sous-système à évaluer au cours des phases correspondantes sont indiquées à l'appendice E de la présente STI, au tableau E.1 pour le sous-système «Infrastructure» et au tableau E.2 pour le sous-système «Matériel roulant». Le demandeur doit confirmer que chaque sous-système produit est conforme au type.
6. 2.3. Procédures d'évaluation particulières
6. 2.3.1. Fauteuil de transfert depuis un fauteuil roulant
L'évaluation de l'exigence relative à la fourniture de fauteuils de transfert consiste uniquement à vérifier qu'ils sont présents et équipés d'accoudoirs amovibles. La méthode de transfert ne doit notamment pas faire l'objet d'une évaluation.
6. 2.3.2. Emmarchement pour l'accès au véhicule et la sortie de celui-ci
Cette exigence doit être validée à l'aide de calculs fondés sur les valeurs nominales du dessin de construction de la voiture et les valeurs nominales du ou des quais concernés où sont prévus les arrêts de ce matériel roulant. L'extrémité extérieure du sol au niveau de la porte d'accès pour voyageurs est considérée comme une marche.
6. 2.3.3. Évaluation du contraste pour le sous-système «matériel roulant»
L’évaluation du contraste pour le sous-système «matériel roulant» doit être effectuée conformément à la spécification mentionnée à l’appendice A, index [18].
6. 2.4. Solutions techniques donnant une présomption de conformité lors de la phase de conception
Au regard de la présente STI, le sous-système «Infrastructure» peut être considéré comme un assemblage constitué d'une succession de sous-composants récurrents tels que:
— les places de stationnement,
— les portes et les entrées, les obstacles transparents avec leur marquage,
— les bandes podotactiles, les informations tactiles le long des cheminements libres d'obstacles,
— les rampes et les escaliers munis de mains courantes,
— le montage et la signalisation du mobilier,
— les billetteries ou les comptoirs d'information,
— les distributeurs automatiques de billets et les composteurs de billets,
— les informations visuelles: signalisation, pictogrammes et information dynamique,
— les quais, y compris les extrémités et les bordures, les abris et les zones d'attente le cas échéant,
— les traversées à niveau.
Pour ces sous-composants du sous-système «Infrastructure», la présomption de conformité peut être évaluée au cours de la phase de conception avant et indépendamment de n'importe quel projet particulier. Un organisme notifié doit délivrer une attestation de contrôle intermédiaire (ACI) au cours de cette phase de conception.
6. 2.5. Évaluation de la maintenance
Conformément à l’article 15, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/797, le demandeur doit se charger de la constitution du dossier technique, qui contient la documentation nécessaire à l’exploitation et à la maintenance.
L’organisme notifié doit uniquement vérifier que la documentation nécessaire à l’exploitation et à la maintenance, telle que définie au point 4.5 de la présente STI, est fournie. L’organisme notifié n’est pas chargé de vérifier les informations contenues dans la documentation remise.
6. 2.6. Évaluation des règles d’exploitation
Conformément aux articles 10 et 12 de la directive (UE) 2016/798, les entreprises ferroviaires et les gestionnaires de l’infrastructure doivent démontrer au travers de leur système de gestion de la sécurité qu’ils satisfont aux exigences en matière d’exploitation de la présente STI pour toute nouvelle demande ou modification d’agrément de sécurité ou de certificat de sécurité.
6. 2.7. Évaluation des unités destinées à une exploitation générale
Lorsque le matériel roulant est fourni sous forme de voitures individuelles et non d'unités fixes, ces voitures sont évaluées sur la base des points pertinents de la présente STI, en acceptant le fait que certaines de ces voitures ne soient pas équipées de places pour fauteuils roulants, d'installations accessibles en fauteuil roulant ou de toilettes accessibles à tous.
Le domaine d'utilisation, à savoir le type de matériel roulant qui, une fois accouplé à l'unité à évaluer, garantit que le train est totalement conforme à la STI, n'est pas vérifié par l'organisme notifié.
Une fois que cette unité a reçu une autorisation de mise sur le marché, il incombe à l’entreprise ferroviaire de garantir, lors de la formation d’un train avec d’autres véhicules compatibles, que le train est conforme au point 4.2 de la présente STI, en vertu des règles définies au point 4.2.2.5 de la STI OPE (composition du train).
7. MISE EN ŒUVRE DE LA STI
7. 1. Application de la présente STI à une nouvelle infrastructure et à un nouveau matériel roulant
7. 1.1. Nouvelle infrastructure
La présente STI couvre toutes les nouvelles gares relevant de son champ d’application.
Il n’est pas obligatoire d’appliquer la présente STI aux nouvelles gares qui ont déjà reçu un permis de construire ou qui font l’objet d’un marché de travaux majeurs déjà signé ou d’une procédure d’adjudication en phase finale à la date de mise en application de la présente STI. Toutefois, une version antérieure de la présente STI doit être appliquée dans les limites de son champ d’application. La cohérence des exigences applicables liées à l’application partielle de différentes versions de la présente STI à certaines sections de la gare doit être justifiée par le demandeur certifié par l’organisme notifié.
En cas de remise en service de gares qui ont été fermées longtemps sans prestation de services voyageurs, il peut être considéré qu’il s’agit d’un renouvellement ou d’un réaménagement conformément au point 7.2.
Dans tous les cas de construction d’une nouvelle gare, son gestionnaire ou l’entité de planification doit organiser une consultation des entités responsables de la gestion des alentours, afin que les exigences d’accessibilité soient satisfaites dans la mesure du possible, non seulement dans la gare elle-même, mais aussi pour l’accès à celle-ci. S’il s’agit de gares multimodales, les autres autorités de transport doivent également être consultées concernant l’accès au mode de transport ferroviaire et aux autres modes de transport, et concernant l’accès à partir de tous ces modes de transport.
7. 1.2. Nouveau matériel roulant
1) La présente STI s’applique à toutes les unités du matériel roulant relevant de son champ d’application qui seront mises sur le marché après le 28 septembre 2023, sauf lorsque le point 7.1.1.2 «Application aux projets en cours» de la STI LOC &PAS s’applique.
2) La conformité à la présente annexe dans sa version applicable avant le 28 septembre 2023 est réputée équivalente au respect de la présente STI, à l’exception des modifications énumérées à l’appendice P.
3) Les règles relatives aux certificats d’examen «CE» de type ou de conception pour le sous-système «matériel roulant» et les constituants d’interopérabilité associés sont celles précisées au point 7.1.3 de la STI LOC&PAS.
7. 2. Application de la présente STI à l'infrastructure et au matériel roulant existants
7. 2.1. Étapes de migration progressive vers le système cible
La présente STI s'applique aux sous-systèmes lorsqu'ils sont renouvelés ou réaménagés.
Cette STI ne s'applique pas aux gares renouvelées ou réaménagées qui ont déjà reçu un permis de construire ou qui font l'objet d'un marché de travaux déjà signé ou d'une procédure d'adjudication en phase finale à la date de mise en application de la présente STI.
La présente STI ne s'applique pas au matériel roulant renouvelé ou réaménagé faisant l'objet d'un marché déjà signé ou d'une procédure d'adjudication en phase finale à la date de mise en application de la présente STI.
En ce qui concerne l'infrastructure et le matériel roulant existants, la présente STI a pour principal objectif de garantir son respect en identifiant et en éliminant progressivement les obstacles existants en matière d'accessibilité.
Les États membres veillent à ce que les inventaires des actifs soient organisés et adoptent des plans de mise en œuvre pour atteindre l'objectif du présent règlement.
7. 2.1.1. Inventaire des actifs — infrastructure
7. 2.1.1.1. Architecture fonctionnelle et technique
L'inventaire des actifs a pour objet:
1) de recenser les obstacles et entraves existants à l'accessibilité;
2) de fournir des informations pratiques aux usagers;
3) d'effectuer un suivi et une évaluation des progrès accomplis en matière d'accessibilité.
Le règlement (UE) no 454/2011 (STI ATV) définit l'architecture d'échange des données en matière d'accessibilité.
Les spécifications mentionnées à l’appendice A, index [21] et [22] s’appliquent au formatage et à l’échange de données relatives à l’accessibilité
Pour l'utilisation particulière envisagée, un profil Transmodel spécifique harmonisé comme prévu dans les documents techniques visés à l'appendice O, index 1.
7. 2.1.1.2 Règles relatives à la saisie et à l'autoévaluation des données en matière d'accessibilité
Les règles relatives à la saisie et à l'autoévaluation des données en matière d'accessibilité sont les suivantes:
1) les entités qui collectent les données en matière d'accessibilité relatives aux actifs ne doivent pas nécessairement être indépendantes de celles qui gèrent ces actifs au quotidien;
2) au cours de la première collecte de données en matière d'accessibilité à la suite de l'entrée en vigueur du règlement d'exécution (UE) 2019/772 de la Commission, l'état de conformité des gares à la présente STI peut être inventorié comme n'ayant pas été évalué;
3) lorsqu'une gare, ou des éléments d'une gare, fait l'objet d'un réaménagement, d'un renouvellement ou de tout type de travaux prévus par le plan national de mise en œuvre de la présente STI, les données en matière d'accessibilité correspondantes sont actualisées, y compris l'état de conformité à la présente STI, le cas échéant;
4) l'état de conformité à la présente STI peut être actualisé sur la base d'une ACI comme décrit au point 6.2.4 de la présente STI;
5) l'état de fonctionnement de l'équipement ne doit pas nécessairement être inventorié.
Un outil de collecte de données, dont les modes opératoires sont décrits dans les documents techniques visés dans l'appendice O, index 2, est mis à disposition par la Commission.
Lorsque des données structurées en matière d'accessibilité existent et peuvent être converties selon le profil harmonisé, il est également possible de transférer ces données après conversion. La méthode de conversion des données existantes en matière d'accessibilité et le protocole de communication sont prévus dans les documents techniques visés dans l'appendice O, index 3.
7. 2.1.1.3 Règles relatives à la consultation
À partir de l'ERSAD:
1) le public est en mesure d'accéder à des informations à partir d'un site internet public hébergé par l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer;
2) les autorités nationales enregistrées doivent pouvoir extraire toutes les données en matière d'accessibilité utiles pour leur État membre;
3) la Commission et l'Agence doivent pouvoir extraire toutes les données en matière d'accessibilité.
7. 2.1.1.4 Règles relatives à la gestion du retour d'information des usagers
Le retour d'information de la part des usagers peut prendre la forme:
1) d'un retour d'information des associations d'usagers, y compris les organisations représentant les personnes handicapées: les structures existantes peuvent être utilisées pour autant qu'elles comprennent des représentants des organisations de personnes handicapées et de personnes à mobilité réduite et rendent compte de la situation à un niveau approprié, qui n'est pas nécessairement le niveau national. La procédure pour communiquer un retour d'information des usagers doit permettre la participation de ces organisations sur un pied d'égalité;
2) d'un retour d'information individuel: les visiteurs du site doivent avoir la possibilité de signaler des erreurs concernant les données en matière d'accessibilité relatives à une gare déterminée et obtenir un accusé de réception de leurs commentaires.
Dans les deux cas, la ou les entités responsables de la collecte, de la maintenance et de l'échange des données doivent tenir compte de manière adéquate du retour d'information des usagers.
7. 2.2. Application de la présente STI à l'infrastructure existante
En ce qui concerne l'infrastructure, les éléments renouvelés ou réaménagés sont tenus de se conformer à la présente STI. Cependant, compte tenu des caractéristiques du système ferroviaire existant, la STI reconnaît que la conformité de l'infrastructure existante peut être atteinte en améliorant progressivement l'accessibilité.
Outre cette approche progressive, le système cible de l'infrastructure existante autorise les dérogations suivantes.
— Si un cheminement libre d'obstacles est créé à partir de passerelles pour piétons, d'escaliers et de passages souterrains existants, y compris les portes, les ascenseurs et les composteurs de billets, la conformité avec les exigences relatives aux dimensions de ces éléments en termes de largeur n'est pas obligatoire.
— La conformité avec les exigences relatives à la largeur minimale du quai n'est pas obligatoire pour les gares existantes si la non-conformité est due à la présence de certains obstacles sur le quai (par exemple, colonnes porteuses, cages d'escaliers, ascenseurs, etc.) ou de voies existantes qui sont peu susceptibles de pouvoir être déplacés.
— Lorsqu'une gare existante ou une partie de celle-ci est un bâtiment historique reconnu et protégé par la législation nationale, il est autorisé d'adapter les exigences de la présente STI afin de ne pas enfreindre la législation nationale relative à la protection dont jouit le bâtiment.
7. 2.3. Application de la présente STI au matériel roulant en exploitation ou à un type de matériel roulant existant.
(1) Les règles de gestion des modifications apportées au matériel roulant en exploitation ou à un type de matériel roulant existant sont celles précisées au point 7.1.2 de la STI LOC & PAS et à l’appendice F de la présente STI.
(2) Les règles relatives à l’extension du domaine d’utilisation du matériel roulant existant en exploitation avant le 19 juillet 2010 ou bénéficiant d’une autorisation conformément à la directive 2008/57/CE sont celles précisées au point 7.1.4 de la STI LOC & PAS.
7. 3. Cas spécifiques
7. 3.1. Généralités
Les cas spécifiques répertoriés au point 7.3.2 décrivent des dispositions spéciales requises et autorisées sur des réseaux particuliers de chaque État membre.
Ces cas spécifiques sont classés comme suit:
— cas «P»cas «permanents»,
— cas «T»cas «provisoires», dans le cadre desquels il est prévu d'atteindre le système cible ultérieurement.
7. 3.2. Liste des cas spécifiques
7. 3.2.1. Sièges prioritaires (point 4.2.2.1)
Cas spécifiques de l'Allemagne et du Danemark «P»
10 % de tous les sièges sont des sièges prioritaires. Dans les trains à réservation volontaire et obligatoire, au moins 20 % de ces sièges prioritaires comportent un pictogramme; les 80 % restants peuvent être réservés à l'avance.
Dans les trains sans possibilité de réservation, tous les sièges prioritaires sont identifiés par un pictogramme spécial conformément au point 4.2.2.1.2.1.
7. 3.2.2. Places pour fauteuils roulants (point 4.2.2.2)
Cas spécifique de la France «P» pour le réseau «Île-de-France»
Le nombre de places pour fauteuils roulants est limité à deux pour les unités destinées à être exploitées sur les lignes A, B, C, D et E du réseau express régional d'Île-de-France, indépendamment de leur longueur.
7. 3.2.3. Portes extérieures (point 4.2.2.3.2)
Cas spécifique de la France «P» pour le réseau «Île-de-France»
En raison de la brièveté des arrêts et des trajets entre les gares, aucun signal sonore n'est requis à l'autorisation d'ouverture des portes d'accès pour voyageurs dans une unité destinée à être exploitée sur les lignes A, B, C, D et E du réseau express régional d'Île-de-France.
7. 3.2.4. Couloirs (point 4.2.2.6)
Cas spécifique de la Grande-Bretagne, de l'Irlande du Nord et de l'Irlande «P»
En raison du gabarit restreint des obstacles, de la courbure des voies et de la largeur limitée des voitures qui en résulte, seul l'accès aux sièges prioritaires est concerné par la conformité avec la clause 4.2.2.6, point (1).
Ce cas spécifique n'empêche pas le matériel roulant conforme aux STI d'accéder au réseau national.
7. 3.2.5. Différences de niveau (point 4.2.2.8)
Cas spécifique de la France «P» pour le réseau «Île-de-France»
Dans les rames à deux niveaux, les marches intérieures (autres que les marches d'accès extérieur) ont une hauteur maximale de 208 mm et une profondeur minimale de 215 mm, mesurée au niveau de l'axe central de l'escalier.
7. 3.2.6. Emmarchement pour l'accès au véhicule et la sortie de celui-ci (point 4.2.2.11)
Cas spécifique de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie «P» applicable à tout le matériel roulant dont les arrêts en exploitation normale se font à des quais d'une hauteur de 200 mm
Dans ce cas, les valeurs de δh, δν+ et δν- doivent être conformes aux valeurs du tableau suivant:
Tableau 18
Valeurs de δh, δν+ et δν- pour le cas spécifique de l'Estonie, de la Lettonie et de la Lituanie
| | δh mm | δν+ mm | δν- mm
| Sur une voie en palier et en alignement | 200 | 400 | n.d.
Cas spécifique de la Finlande «P»
Une marche supplémentaire sera nécessaire pour pouvoir exploiter le matériel roulant sur les lignes de Finlande. Cette première marche utile doit être telle que le gabarit de construction maximal de la voiture soit conforme aux exigences de la spécification mentionnée à l'appendice A, index [15], et les valeurs de δh, δν+ et δν- doivent être conformes aux valeurs du tableau suivant:
Tableau 19
Valeurs de δh, δν+ et δν- pour le cas spécifique de la Finlande
| | δh mm | δν+ mm | δν- mm
| Sur une voie en palier et en alignement | 200 | 230 | 160
| Sur une voie dont le rayon de courbure est de 300 m | 410 | 230 | 160
Cas spécifique de l'Allemagne «P» applicable à tout le matériel roulant dont les arrêts en exploitation normale se font à des quais d'une hauteur de 960 mm:
Dans ce cas, les valeurs de δh, δν+ et δν- doivent être conformes aux valeurs du tableau suivant:
Tableau 20
Valeurs de δh, δν+ et δν- pour le cas spécifique de l'Allemagne
| | δh mm | δν+ mm | δν- mm
| Sur une voie en palier et en alignement | 200 | 230 | 230
| Sur une voie dont le rayon de courbure est de 300 m | 290 | 230 | 230
Cas spécifique de l'Autriche et de l'Allemagne «P» applicable à tout le matériel roulant dont les arrêts en exploitation normale se font à des quais d'une hauteur inférieure à 550 mm
Dans ce cas, en plus des exigences visées au point 4.2.2.11.1, point (2), une marche doit être prévue de manière que les valeurs de δh, δν+ et δν- soient conformes aux valeurs du tableau suivant:
Tableau 21
Valeurs de δh, δν+ et δν- pour le cas spécifique de l'Autriche et de l'Allemagne pour les quais bas
| | δh mm | δν+ mm | δν- mm
| Sur une voie en palier et en alignement | 200 | 310 | n.d.
| Sur une voie dont le rayon de courbure est de 300 m | 290 | 310 | n.d.
Cas spécifique de l'Irlande «P» applicable à tout le matériel roulant dont les arrêts en exploitation normale se font à des quais d'une hauteur de 915 mm
Dans ce cas, les valeurs de δh, δν+ et δν- doivent être conformes aux valeurs du tableau suivant:
Tableau 22
Valeurs de δh, δν+ et δν- pour le cas spécifique de l'Irlande
| | δh mm | δν+ mm | δν- mm
| Sur une voie en palier et en alignement | 275 | 250 | —
| Sur une voie dont le rayon de courbure est de 300 m | 275 | 250 | —
Cas spécifique du Portugal «P» pour le réseau à écartement de 1 668 mm
Pour le matériel roulant destiné à être exploité sur le réseau à écartement de voie de 1 668 mm, la première marche utile doit être conforme aux valeurs définies au point 4.2.2.11.1 (5) (tableau 9), y compris pour le matériel roulant conçu pour circuler sur un écartement de voie interopérable de 1 668 mm ou de 1 435 mm sur une voie à trois rails (1 668 et 1 435).
Sur le réseau à écartement nominal de voie de 1 668 mm, la hauteur des quais peut être de 685 mm ou de 900 mm au-dessus du plan de roulement de la voie.
La conception du seuil des portes d'accès du nouveau matériel roulant pour les lignes suburbaines doit être optimisée pour l'accès à partir de quais d'une hauteur de 900 mm.
Cas spécifique de l’Espagne «P»
En ce qui concerne le matériel roulant destiné à circuler sur des voies à écartement de 1 435 mm, les valeurs de bq0, δh, δv+ et δv- sont celles définies au point 4.2.2.11.1, tableau 7 et tableau 8.
En ce qui concerne le matériel roulant destiné à circuler sur des voies à écartement de 1 668 mm, la position de la première marche d’accès utilisable correspondra aux dimensions indiquées dans les tableaux 23 et 24 de la présente STI, en fonction de la hauteur des quais et du gabarit des obstacles de la ligne, comme prévu au point 7.7.15.1 de l’annexe du règlement (UE) no 1299/2014 de la Commission:
Tableau 23
Cas spécifique de l’Espagne — valeurs de δh, δν+, δν– et bq0 sur une voie en palier et en alignement avec un écartement de voie de 1 668 mm
| Sur une voie en palier et en alignement
| Position de la marche | Gabarit des obstacles de la ligne
| Gabarit GEC16 ou GEB16 | Gabarit GHE16 |
Voie à trois rails
(1) | Hauteur des quais de 760 mm ou 680 mm | Hauteur des quais de 550 mm
| δh mm | véhicules circulant sur des voies à écartement variable de 1 435/1 668 mm | 275 | 275 | 255 | 316,5
| véhicules circulant sur des voies à écartement de 1 668 mm | 200 | 200 | 200 | 241,5
| δν+ mm | 230
| δν– mm | 160
| bq0 | 1 725 | 1 725 | 1 705 | 1766,5
Tableau 24
Cas spécifique de l’Espagne — valeurs de δh, δν+, δν– et bq0 sur une voie dont le rayon de courbure est de 300 m avec un écartement de voie de 1 668 mm
| Sur une voie dont le rayon de courbure est de 300 m
| Position de la marche | Gabarit des obstacles de la ligne
| Gabarit GEC16 ou GEB16 | Gabarit GHE16 | Voie à trois rails(1)
| Hauteur des quais de 760 mm ou 680 mm | Hauteur des quais de 550 mm
| δh mm | véhicules circulant sur des voies à écartement variable de 1 435/1 668 mm | 365 | 365 | 345 | 406,5
| véhicules circulant sur des voies à écartement de 1 668 mm | 290 | 290 | 290 | 331,5
| δν+ mm | 230
| δν– mm | 160
| bq0 | 1737,5 | 1737,5 | 1717,5 | 1 779
(1): Ces valeurs sont applicables lorsque le rail partagé est le rail le plus proche du quai. Si le rail partagé est le rail le plus éloigné du quai, la position de la première marche utilisable correspondra aux dimensions appropriées en fonction du gabarit des obstacles de la ligne et de la hauteur des quais, telles que définies dans les lignes correspondant au cas d’écartement de voie de 1 668 mm avec deux rails.
Cas spécifique du Royaume-Uni «P» applicable à tout le matériel roulant dont les arrêts en exploitation normale se font à des quais d’une hauteur nominale de 915 mm
Les marches d’accès des voyageurs au véhicule doivent être conçues de manière à satisfaire aux exigences énoncées dans les règles techniques nationales notifiées à cet effet.
7. 3.2.7. Fourniture de dispositifs d’aide à l’embarquement et au débarquement et fourniture de moyens d’assistance (point 4.4.3)
Cas spécifique de l’Espagne «P»
Sur le réseau espagnol, il est possible d’exploiter des trains dont le gabarit est plus étroit que le gabarit des obstacles envisagé pour l’installation de quais (voir remarque). Il peut en découler une lacune horizontale plus large entre le train et le quai. Par conséquent, l’entreprise ferroviaire et le gestionnaire de l’infrastructure ou le gestionnaire des gares concerné doivent partager la gestion des risques, dans les cas suivants:
a) en ce qui concerne le matériel roulant destiné à circuler sur des lignes dont l’écartement de voie est de 1 668 mm, lorsque le nez de la marche d’accès est situé en dehors de la zone définie dans le tableau 23 pour δh = 200 mm et dans le tableau 24 pour δh = 290 mm;
b) en ce qui concerne le matériel roulant destiné à circuler sur des lignes à trois rails dont l’écartement de voie est de 1 435 mm, lorsque le rail partagé se trouve dans la position la plus éloignée du quai.
Remarque: un gabarit de véhicule est plus étroit qu’un gabarit des obstacles si la demi-largeur du profil cinématique de référence du gabarit de véhicule, mesurée au niveau des quais, est inférieure à la demi-largeur du profil cinématique de référence du gabarit des obstacles.
7. 3.2.8. Signalisation des cheminements libres d’obstacles (point 4.2.1.2.3)
Cas spécifique de la France «T»
En ce qui concerne la mise à disposition d’informations sur le cheminement libre d’obstacles, les indications podotactiles et contrastantes situées au sol peuvent être omises dans les petites gares lorsque des balises sonores télécommandées sont installées.