(10) Afin de suivre l'évolution technologique et d'encourager la modernisation, il y a lieu de promouvoir des solutions innovantes et d'autoriser, sous certaines conditions, leur mise en œuvre. En cas de proposition de solution innovante, le fabricant ou son mandataire devrait expliquer les divergences par rapport à la partie correspondante de la STI, et la Commission devrait évaluer cette solution innovante. Si cette évaluation est positive, l'Agence devrait définir les spécifications fonctionnelles et d'interface appropriées de la solution innovante et élaborer les méthodes d'évaluation appropriées.
Règlement (UE) n° 1300/2014 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1300/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1300/2014
Versionacte d'origine du 18/11/2014 (CELEX 32014R1300)
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