(2) Par la décision C(2010) 2576, la Commission a donné mandat à l'Agence pour développer et réviser les spécifications techniques d'interopérabilité en vue d'étendre leur champ d'application à l'ensemble du système ferroviaire de l'Union européenne. En vertu de ce mandat, l'Agence a été invitée à étendre à l'ensemble du système ferroviaire de l'Union le champ d'application de la STI relative à l'accessibilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel et à grande vitesse pour les personnes handicapées et les personnes à mobilité réduite, arrêtée par la décision 2008/164/CE de la Commission.
Règlement (UE) n° 1300/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1300/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1300/2014
Versionacte d'origine du 18/11/2014 (CELEX 32014R1300)
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