Règlement (UE) n° 1300/2014 · Article

Article considérant 6

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1300/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1300/2014
Versionacte d'origine du 18/11/2014 (CELEX 32014R1300)
RéférenceConsidérant 6 du règlement (UE) n° 1300/2014EUR-Lex →

(6) La directive 2008/57/CE prévoit la publication et la mise à jour régulière d'un registre de l'infrastructure et de registres des véhicules, qui définissent les principaux paramètres. La décision 2008/164/CE définit de manière plus détaillée les paramètres de la STI relative aux «personnes à mobilité réduite» qui doivent être inclus dans ces registres. Étant donné que les objectifs de ces registres sont liés à la procédure d'autorisation et à la compatibilité technique, il est jugé nécessaire de mettre en place un outil distinct pour ces paramètres. Cet inventaire des actifs devrait permettre d'identifier les obstacles et les barrières à l'accessibilité et d'effectuer un suivi de leur élimination progressive.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1300. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).