Règlement (UE) n° 1301/2014 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R1301-20230928, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/11/2014).

TexteRèglement (UE) n° 1301/2014
IntituléNotification des accords bilatéraux
RattachementRèglement (UE) n° 1301/2014
VersionConsolidée au 28/09/2023 (CELEX 02014R1301-20230928)
Référencearticle 5 du règlement (UE) n° 1301/2014EUR-Lex →

1. Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 1er juillet 2015, tout accord national, bilatéral, multilatéral ou international existant entre des États membres et une ou des entreprises ferroviaires, des gestionnaires d'infrastructure ou des pays tiers, qui est requis du fait du caractère très particulier ou local du service ferroviaire visé ou qui permet des niveaux significatifs d'interopérabilité locale ou régionale.

Cette obligation ne s'applique pas aux accords déjà notifiés en vertu de la décision 2008/284/CE de la Commission.

2. Les États membres informent la Commission de tout projet d'accord ou de modification d'accords existants.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1301-20230928. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).