(12) Les données provenant de systèmes embarqués de mesure de la consommation d'énergie étant collectées par un système de collecte de données, les États membres devraient veiller à ce qu'un système capable de recevoir des données de ce type soit mis au point et accepté à des fins de facturation.
Règlement (UE) n° 1301/2014 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1301/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1301/2014
Versionacte d'origine du 18/11/2014 (CELEX 32014R1301)
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