(5) La STI «énergie» établie par le présent règlement ne couvre pas toutes les exigences essentielles. Conformément à l'article 5, paragraphe 6, de la directive 2008/57/CE, les aspects techniques qui ne sont pas couverts devraient être recensés en tant que «points ouverts» relevant de règles nationales applicables dans chaque État membre.
Règlement (UE) n° 1301/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1301/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1301/2014
Versionacte d'origine du 18/11/2014 (CELEX 32014R1301)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.