Version consolidée au 27/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02014R1302-20250427, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/11/2014).
TexteRèglement (UE) n° 1302/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1302/2014
VersionConsolidée au 27/04/2025 (CELEX 02014R1302-20250427)
Référencearticle 2 du règlement (UE) n° 1302/2014EUR-Lex →
1. La STI est applicable au sous-système «matériel roulant» tel qu'il est décrit au point 2.7 de l'annexe II de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil, qui est exploité actuellement (ou qu'il est prévu d'exploiter) sur le réseau ferroviaire défini au point 1.2 de l'annexe et qui appartient à l'un des types suivants:
a) rames automotrices à moteurs thermiques ou électriques;
b) motrices de traction à moteurs thermiques ou électriques;
c) voitures de passagers;
d) véhicules spéciaux, tels que les engins de voie.
2. La STI s'applique au matériel roulant mentionné au paragraphe 1 destiné à être exploité sur un ou plusieurs des écartements nominaux de voie suivants: 1 435 mm, 1 520 mm, 1 524 mm, 1 600 mm et 1 668 mm, comme indiqué au point 2.3.2 de l'annexe.
Nota : Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44).
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