Règlement (UE) n° 1302/2014 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02014R1302-20250427, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/11/2014).

TexteRèglement (UE) n° 1302/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1302/2014
VersionConsolidée au 27/04/2025 (CELEX 02014R1302-20250427)
Référencearticle 2 du règlement (UE) n° 1302/2014EUR-Lex →

1. La STI est applicable au sous-système «matériel roulant» tel qu'il est décrit au point 2.7 de l'annexe II de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil, qui est exploité actuellement (ou qu'il est prévu d'exploiter) sur le réseau ferroviaire défini au point 1.2 de l'annexe et qui appartient à l'un des types suivants:

a) rames automotrices à moteurs thermiques ou électriques;

b) motrices de traction à moteurs thermiques ou électriques;

c) voitures de passagers;

d) véhicules spéciaux, tels que les engins de voie.

2. La STI s'applique au matériel roulant mentionné au paragraphe 1 destiné à être exploité sur un ou plusieurs des écartements nominaux de voie suivants: 1 435 mm, 1 520 mm, 1 524 mm, 1 600 mm et 1 668 mm, comme indiqué au point 2.3.2 de l'annexe.

Nota : Directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de l'Union européenne (JO L 138 du 26.5.2016, p. 44).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1302-20250427. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).