Règlement (UE) n° 1302/2014 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version consolidée au 27/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02014R1302-20250427, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/11/2014).

TexteRèglement (UE) n° 1302/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1302/2014
VersionConsolidée au 27/04/2025 (CELEX 02014R1302-20250427)
Référencearticle 9 du règlement (UE) n° 1302/2014EUR-Lex →

La déclaration de vérification d'un sous-système visée aux articles 13 à 15 de la directive (UE) 2016/797 et/ou la déclaration de conformité au type d'un véhicule neuf visée à l'article 24 de la directive (UE) 2016/797, établies en application de la décision 2008/232/CE ou de la décision 2011/291/UE, sont considérées valables jusqu'à ce que les États membres décident de renouveler le certificat de type ou de conception comme il est indiqué dans ces décisions.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1302-20250427. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).