(2) Par sa décision C(2010) 2576 du 29 avril 2010, la Commission a donné mandat à l'Agence de définir et d'examiner les STI en vue d'étendre leur champ d'application à l'ensemble du système ferroviaire dans l'Union européenne. Aux termes de ce mandat, il était demandé à l'Agence d'étendre le champ d'application de la STI relative au sous-système «matériel roulant» — «Locomotives et matériel roulant destiné au transport de passagers», à l'ensemble du système ferroviaire dans l'Union.
Règlement (UE) n° 1302/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1302/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1302/2014
Versionacte d'origine du 18/11/2014 (CELEX 32014R1302)
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