(4) En vue de suivre l'évolution technologique et d'encourager la modernisation, il y a lieu de promouvoir des solutions innovantes et, dans certaines conditions, d'autoriser leur mise en œuvre. Lorsqu'une solution innovante est proposée, il convient que le fabricant ou son mandataire autorisé indique la façon dont elle déroge à la section correspondante de la STI ou la façon dont elle la complète, et la soumette à la Commission pour évaluation. Si cette évaluation est positive, l'Agence devrait définir les spécifications fonctionnelles et d'interface appropriées de la solution innovante et mettre au point les méthodes d'évaluation pertinentes.
Règlement (UE) n° 1302/2014 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1302/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1302/2014
Versionacte d'origine du 18/11/2014 (CELEX 32014R1302)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.