Conformément à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2008/57/CE, chaque État membre communique à la Commission, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, la liste de projets qui sont mis en œuvre sur son territoire et sont à un stade avancé de développement.
Règlement (UE) n° 1303/2014 · Article
Article 6
Article en vigueur.
Version consolidée au 29/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R1303-20240129, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/11/2014).
TexteRèglement (UE) n° 1303/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1303/2014
VersionConsolidée au 29/01/2024 (CELEX 02014R1303-20240129)
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