Règlement (UE) n° 1303/2014 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 29/01/2024 (consolidation EUR-Lex 02014R1303-20240129, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/11/2014).

TexteRèglement (UE) n° 1303/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1303/2014
VersionConsolidée au 29/01/2024 (CELEX 02014R1303-20240129)
Référencearticle 6 du règlement (UE) n° 1303/2014EUR-Lex →

Conformément à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 2008/57/CE, chaque État membre communique à la Commission, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur du présent règlement, la liste de projets qui sont mis en œuvre sur son territoire et sont à un stade avancé de développement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1303-20240129. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).