Règlement (UE) n° 1303/2014 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/11/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1303/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1303/2014
Versionacte d'origine du 18/11/2014 (CELEX 32014R1303)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) n° 1303/2014EUR-Lex →

(9) Les États membres sont compétents pour définir le rôle et la responsabilité des services de secours. Pour les tunnels entrant dans le champ d'application du présent règlement, les États membres devraient organiser les accès de secours en coordination avec les services de secours. En ce qui concerne les secours, il est important d'élaborer des mesures fondées sur le principe selon lequel les services de secours intervenant après un accident survenu dans un tunnel ont pour mission de protéger les vies humaines et non les biens matériels tels que les véhicules ou les structures.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1303. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).