Règlement (UE) n° 1304/2014 · Article

Article 5 quater

Article en vigueur.

Version consolidée au 28/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R1304-20230928, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/11/2014).

TexteRèglement (UE) n° 1304/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1304/2014
VersionConsolidée au 28/09/2023 (CELEX 02014R1304-20230928)
Référencearticle 5 quater du règlement (UE) n° 1304/2014EUR-Lex →

1. Les États membres désignent les itinéraires moins bruyants conformément à l'article 5 ter et à la procédure prévue dans l'appendice D.1 de l'annexe. Ils communiquent à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer (ci-après l'«Agence») une liste des itinéraires moins bruyants au plus tard six mois après la date de publication du présent règlement. L'Agence publie ces listes sur son site Internet.

2. Les États membres mettent à jour leur liste des itinéraires moins bruyants au minimum tous les cinq ans après le 8 décembre 2024, selon la procédure définie à l'appendice D.2 de l'annexe.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R1304-20230928. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).