Par «itinéraire moins bruyant», on entend une partie de l'infrastructure ferroviaire d'une longueur minimale de 20 km sur laquelle le nombre moyen de trains de marchandises circulant quotidiennement pendant la nuit, telle que définie dans la législation nationale qui transpose la directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil, est supérieur à 12. Le trafic de marchandises des années 2015, 2016 et 2017 sert de base pour le calcul de ce nombre moyen. Si, en raison de circonstances exceptionnelles, le volume du trafic de marchandises connaît un écart de plus de 25 % par rapport au volume moyen au cours d'une année déterminée, l'État membre concerné peut calculer le volume moyen sur la base des deux années restantes.
Règlement (UE) n° 1304/2014 · Article
Article 5 ter
Article en vigueur.
Version consolidée au 28/09/2023 (consolidation EUR-Lex 02014R1304-20230928, la plus récente en français ; acte d'origine du 26/11/2014).
TexteRèglement (UE) n° 1304/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1304/2014
VersionConsolidée au 28/09/2023 (CELEX 02014R1304-20230928)
Nota : Directive 2002/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 juin 2002 relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans l'environnement (JO L 189 du 18.7.2002, p. 12).
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