Règlement (UE) n° 1307/2014 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 08/12/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) n° 1307/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1307/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R1307)
Référencearticle 1 du règlement (UE) n° 1307/2014EUR-Lex →

Les critères et définitions suivants s'appliquent aux fins de l'article 7 ter, paragraphe 3, point c), de la directive 98/70/CE et de l'article 17, paragraphe 3, point c), de la directive 2009/28/CE. On entend par:

1) «prairies»les écosystèmes terrestres dans lesquels prédomine, depuis au moins cinq ans, une végétation herbacée ou arbustive. Les prairies ou pâturages destinés à la production de foin sont inclus dans cette définition, mais pas les terres cultivées pour d'autres productions ni les terres laissées temporairement en jachère. Sont également exclues les zones forestières continues telles que définies à l'article 17, paragraphe 4, point b), de la directive 2009/28/CE, à moins qu'elles ne relèvent de systèmes agroforestiers, comprenant les systèmes d'utilisation des terres associant la gestion des arbres à la production végétale ou animale dans des contextes agricoles. La végétation herbacée ou arbustive est considérée comme prédominante si elle couvre globalement une superficie plus importante que celle couverte par les frondaisons des arbres;

2) «intervention humaine»le pâturage, le fauchage, la coupe, la récolte ou le brûlage contrôlés;

3) «prairies naturelles présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité»

les prairies qui:

a) resteraient des prairies en l'absence d'intervention humaine et

b) dans lesquelles l'éventail naturel des espèces et les caractéristiques et processus écologiques sont maintenus;

4) «prairies non naturelles présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité»

les prairies qui:

a) cesseraient d'être des prairies en l'absence d'intervention humaine et

b) ne sont pas dégradées, autrement dit ne sont pas caractérisées par un appauvrissement à long terme de la biodiversité résultant, par exemple, d'un surpâturage, de dommages mécaniques causés à la végétation, de l'érosion ou d'une perte de qualité du sol, et qui

c) abritent un large éventail d'espèces, autrement dit qui constituent:

i) un habitat d'importance significative pour des espèces considérées comme en danger critique, en danger, ou vulnérables sur la liste rouge des espèces menacées établie par l'Union internationale pour la conservation de la nature ou dans d'autres listes d'espèces ou d'habitats poursuivant des objectifs similaires établies dans la législation nationale ou reconnues par une autorité nationale compétente dans le pays d'origine des matières premières, ou

ii) un habitat d'importance significative pour des espèces endémiques ou ayant une aire de répartition limitée, ou

iii) un habitat d'importance significative pour le maintien de la diversité génétique à l'intérieur des espèces, ou

iv) un habitat d'importance significative pour des concentrations importantes au niveau planétaire d'espèces migratrices ou grégaires, ou

v) un écosystème qui est important à l'échelle régionale ou nationale, gravement menacé, ou unique.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1307. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).