Version d'origine : acte du 08/12/2014 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 1307/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1307/2014
VersionVersion d'origine (CELEX 32014R1307)
Référencearticle 2 du règlement (UE) n° 1307/2014EUR-Lex →
Sans préjudice de l'article 3, les prairies situées dans les zones géographiques suivantes de l'Union européenne sont toujours considérées comme des prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité:
1) les habitats énumérés à l'annexe I de la directive 92/43/CEE du Conseil;
2) les habitats d'importance significative pour les espèces animales et végétales de l'Union européenne énumérées aux annexes II et IV de la directive 92/43/CEE;
3) les habitats d'importance significative pour les espèces d'oiseaux sauvages énumérées à l'annexe I de la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil.
Les prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité dans l'Union européenne ne sont pas limitées aux zones géographiques visées aux points 1, 2 et 3 du présent article. Il est possible que d'autres prairies répondent aux critères énoncés à l'article 1er pour définir les prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité.
Nota : JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.
JO L 20 du 26.1.2010, p. 7.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.