(2) En vertu de l'article 17, paragraphe 3, point c), dernier alinéa, de la directive 2009/28/CE et de l'article 7 ter, paragraphe 3, point c), dernier alinéa, de la directive 98/70/CE, la Commission définit les critères et les zones géographiques servant à désigner les prairies qui doivent être considérées comme présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité au sens de l'article 7 ter, paragraphe 3, point c), de la directive 98/70/CE et de l'article 17, paragraphe 3, point c), de la directive 2009/28/CE.
Règlement (UE) n° 1307/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1307/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1307/2014
Versionacte d'origine du 08/12/2014 (CELEX 32014R1307)
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