Règlement (UE) n° 1307/2014 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 1307/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1307/2014
Versionacte d'origine du 08/12/2014 (CELEX 32014R1307)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 1307/2014EUR-Lex →

(2) En vertu de l'article 17, paragraphe 3, point c), dernier alinéa, de la directive 2009/28/CE et de l'article 7 ter, paragraphe 3, point c), dernier alinéa, de la directive 98/70/CE, la Commission définit les critères et les zones géographiques servant à désigner les prairies qui doivent être considérées comme présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité au sens de l'article 7 ter, paragraphe 3, point c), de la directive 98/70/CE et de l'article 17, paragraphe 3, point c), de la directive 2009/28/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1307. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).