(3) Les prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité varient suivant les zones climatiques et peuvent notamment comprendre les landes, les pâturages, les prés, les savanes, les steppes, les terrains broussailleux, la toundra et les herbages. Ces zones développent des caractéristiques distinctes du point de vue, par exemple, du degré de couverture arborée et de l'intensité du pâturage et du fauchage. Il convient par conséquent, aux fins de l'article 7 ter, paragraphe 3, point c), de la directive 98/70/CE et de l'article 17, paragraphe 3, point c), de la directive 2009/28/CE, d'opter pour une définition large des prairies.
Règlement (UE) n° 1307/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1307/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1307/2014
Versionacte d'origine du 08/12/2014 (CELEX 32014R1307)
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