(4) Parmi les prairies présentant une grande valeur sur le plan de la biodiversité, les directives 98/70/CE et 2009/28/CE opèrent une distinction entre les prairies naturelles et les prairies non naturelles et fournissent des définitions pour ces deux catégories. Il convient dès lors d'inclure dans ces définitions des critères opérationnels. Il y a lieu, aux fins du présent règlement, de considérer que les prairies dégradées désignent les prairies appauvries sur le plan de la biodiversité.
Règlement (UE) n° 1307/2014 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1307/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1307/2014
Versionacte d'origine du 08/12/2014 (CELEX 32014R1307)
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