(7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité sur la durabilité des biocarburants et des bioliquides institué par l'article 25, paragraphe 2, de la directive 2009/28/CE,
Règlement (UE) n° 1307/2014 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1307/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1307/2014
Versionacte d'origine du 08/12/2014 (CELEX 32014R1307)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.