(2) L'interopérabilité des services de données géographiques se caractérise par la capacité de communiquer, d'exécuter ou de transférer des données de l'un à l'autre. Il est par conséquent nécessaire de compléter les informations concernant les services de données géographiques par des métadonnées supplémentaires. L'interopérabilité des services de données géographiques concerne également l'harmonisation du contenu du service, mais dans une moindre mesure, contrairement aux règles de mise en œuvre relatives aux séries de données géographiques.
Règlement (UE) n° 1312/2014 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 1312/2014
RattachementRèglement (UE) n° 1312/2014
Versionacte d'origine du 10/12/2014 (CELEX 32014R1312)
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