(4) Le projet de rapport d'évaluation a fait l'objet d'un examen par les États membres et par l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité»). Le 27 mars 2014, cette dernière a présenté à la Commission ses conclusions sur l'évaluation des risques de la substance active Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum, souche D747, utilisée en tant que pesticide. Le projet de rapport d'évaluation et les conclusions de l'Autorité ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux, ce qui a abouti, le 10 octobre 2014, à l'établissement, par la Commission, du rapport d'examen sur Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum, souche D747.
Règlement d'exécution (UE) n° 1316/2014 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1316/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1316/2014
Versionacte d'origine du 11/12/2014 (CELEX 32014R1316)
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