(5) Au vu des différents examens effectués, il est permis de considérer que les produits phytopharmaceutiques contenant Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum, souche D747, satisfont, d'une manière générale, aux exigences prévues à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), et à l'article 5, paragraphe 3, de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et précisées dans le rapport d'examen de la Commission. Il convient, par conséquent, d'approuver Bacillus amyloliquefaciens subsp. plantarum, souche D747.
Règlement d'exécution (UE) n° 1316/2014 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1316/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1316/2014
Versionacte d'origine du 11/12/2014 (CELEX 32014R1316)
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