Règlement d'exécution (UE) n° 1318/2014 · Article

Article considérant 33

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1318/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1318/2014
Versionacte d'origine du 11/12/2014 (CELEX 32014R1318)
RéférenceConsidérant 33 du règlement d'exécution (UE) n° 1318/2014EUR-Lex →

(33) Lors de cette réunion technique, la DGCA s'est engagée à participer pleinement à un dialogue sur la sécurité avec la Commission, y compris en assistant à des réunions supplémentaires si et lorsque la Commission le juge nécessaire. La DGCA s'est également engagée à transmettre à la Commission toute information pertinente quant à la sécurité, dans le cadre des discussions officielles avec les autorités responsables de la surveillance réglementaire des transporteurs aériens certifiés en Inde, en application des dispositions de l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 473/2006 de la Commission.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).