(4) La Commission a donné aux transporteurs aériens concernés la possibilité de consulter les documents fournis par les États membres, de lui soumettre des commentaires par écrit et de faire un exposé oral à la Commission et au comité institué par le règlement (CEE) no 3922/1991 du Conseil (ci-après le «comité de la sécurité aérienne»).
Règlement d'exécution (UE) n° 1318/2014 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1318/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1318/2014
Versionacte d'origine du 11/12/2014 (CELEX 32014R1318)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.