(66) Suite aux violences et à l'absence de gouvernement stable et efficace, et compte tenu du manque de clarté quant aux capacités de la LYCAA à surveiller correctement ses transporteurs aériens, la Commission n'a plus la conviction nécessaire que la LYCAA est toujours compétente pour restreindre les opérations des transporteurs aériens libyens dans l'Union. La Commission n'est pas non plus convaincue de la capacité de la LYCAA à s'acquitter de ses obligations internationales en ce qui concerne la surveillance en matière de sécurité de ses transporteurs aériens. Par ailleurs, la Commission est préoccupée par le nombre élevé d'appareils qui ont été endommagés pendant les violences et se demande si le maintien de leur navigabilité est correctement pris en compte.
Règlement d'exécution (UE) n° 1318/2014 · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1318/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1318/2014
Versionacte d'origine du 11/12/2014 (CELEX 32014R1318)
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