Règlement d'exécution (UE) n° 1318/2014 · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/12/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) n° 1318/2014
RattachementRèglement d'exécution (UE) n° 1318/2014
Versionacte d'origine du 11/12/2014 (CELEX 32014R1318)
RéférenceConsidérant 73 du règlement d'exécution (UE) n° 1318/2014EUR-Lex →

(73) Air Madagascar a fourni des éléments attestant que les performances de sa flotte en matière de sécurité s'étaient améliorées. En ce qui concerne les opérations effectuées avec les appareils de type Boeing B737, les autorités compétentes de Madagascar ont déclaré être satisfaites du niveau actuel de conformité aux exigences de l'OACI démontré par Air Madagascar. Les États membres et l'AESA ont confirmé que les inspections au sol effectuées dans des aéroports de l'Union dans le cadre du programme SAFA n'avaient révélé aucun problème particulier.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R1318. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).